‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 11 sur 90 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

Néanmoins, la Cour de Cassation, par une interprétation très large de cet article, n'hésita pas à rattacher l'acte dommageable cité plus haut aux fonctions de domestique. Le mécanicien, bien qu'ayant enfreint l'ordre de son maître, fut considéré comme étant resté sous la responsabilité de ce dernier.

Il y avait là appréciation beaucoup plus sévère de la faute des maîtres et commettants, d'où aggravation de la responsabilité de ces derniers.

La conséquence la plus immédiate de cette jurisprudence fut une élévation des tarifs d'assuranceautomobile et des tarifs d'assurance « gens de maison ».

Tout récemment enfin, en matière de Recours des voisins, la Cour d'Appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 juin 1921, décida que le propriétaire d'un immeuble était responsable de l'incendie causé par cet immeuble aux bâtiments voisins, alors même qu'il n'y avait pas faute prouvée à la charge du dit propriétaire (1).

La présomption de faute admise contre le gardien de la chose en matière d'objets mobiliers (art. 1384,

(1) Nous verrons à la fin de notre élude que cet arrêt est reste isolé. U n'en reflète pas moins certaines tendances actuelles beaucoup plus développées que l'on ne croit parmi les cours et tribunaux.

HISTOIRE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITE

1er §) se trouvait donc étendue aux cas d'incendie causé par un immeuble (1).

Les résultats de cet arrêt ne se firent pas attendre. La majorité des Compagnies d'assurances contre l'incendie décidèrent que la prime afférente au risque de voisinage qui était du quart de celle du risque principal, serait désormais portée aux deux tiers de celle-ci à partir du l^"* décembre 1921 (2).

Nous venons de voir sous l'empire de quelles circonstances l'assurance-responsabilité a pu atteindre la place considérable qu'elle occupe aujourd'hui.

D'une part, l'apparition du machinisme, le développement de l'industrie et du commerce, l'accroissement du volume des affaires, ont créé des risques nouveaux contre lesquels il était nécessaire et urgent de se prémunir si l'on ne voulait pas voir se tarir les sources du progrès social.

D'autre part, une fois ce champ d'activité ouvert à

(1) Une loi toute récente du 7 novembre 1922 est venue rétablir l'ancienne jurisprudence. Nous en reparlerons dans la 3^ partie de notre étude.

(2) Ce relèvement de tarif ne nous paraît pas entièrement justifié. Nous expliquerons pourquoi à la fin de notre étude.

n n'a d'ailleurs plus sa raison d'Ôtre depuis la loi du 7 novembre 1922.

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