‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 9 sur 90 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Un troisième système, tendant au même but que le précédent, mais basé sur une idée toute différente, fut alors proposé. C'est le Système de la Responsabilité du fait des choses.

L'on sait que le premier alinéa de l'article 1384 s'exprime ainsi : « On est responsable... des choses que l'on a sous sa garde. »

Jusque-là, ce membre de phrase était resté inaperçu. On le considérait comme une simple indication annonçant les deux cas prévus ensuite dans l'article 1385 (animaux) et dans l'article 1386 (bâtiments). Cette opinion se justifiait du fait que dans le projet primitif du Code les articles 1385 et 1386 n'en faisaient qu'un qui débutait par une phrase générale.

L'on admit alors que l'article 1384 1®' § édictait une présomption de faute à l'égard du gardien de la chose, en l'espèce le chef d'entreprise, gardien des machines dont il confiait le fonctionnement à ses ouvriers.

Le fardeau de la preuve se trouvait ainsi déplacé.

contrat de louage une clause, appelée à devenir de style, stipulant le retour au Droit commun.

c) En supposant qu'un même accident atteigne des ouvriers et des tiers, ne serait-il pas étrange, sinon contradictoire, que la responsabilité du patron fut déclarée contractuelle vis-à-vis des premiers et délictuelle vis-à-vis des seconds et put, par suite, être encourue à l'égard des uns sans l'être à l'égard des autres, ce qui arriverait par exemple si la cause du sinistre restait inconnue.

HISTOIRE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ

Cette jurisprudence, bien qu'ayant perdu une partie de son intérêt lors du vote de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, n'en continua pas moins de se développer et de s'affirmer à l'occasion des accidents échappant à la nouvelle législation, notamment à propos des accidents ou dommages causés aux tiers par des batteuses à vapeur. L'exploitant de la machine fut reconnu responsable en vertu de l'article 1384, 1" §•

Enfin, un quatrième système, dit Système de la Responsabilité objective, encore plus révolutionnaire, vint prétendre que dès l'instant où nous tirons profit d'une personne, d'un animal ou d'une chose, nous sommes responsables des accidents ou dommages qu'ils causent à autrui, sans qu'il nous soit possible de dégager notre responsabiUté, exception faite du cas de force majeure ou du cas où la victime était en faute. Ici, il n'y a pas seulement renversement de la preuve, mais obstacle mis à l'administration de la preuve contraire. Il suffit que l'accident soit survenu du fait de la chose. La notion de faute disparaît complètement pour faire place à celle de la Responsabilité objective (1).

(1) Les promoteurs de cette nouvelle théorie ont été en France MM. Saleilles et Josserand, le premier ayant d'ailleurs limité son étude aux accidents du travail, alors que le second examinait la question dans un rayon beaucoup plus étendu. De plus, M. Saleilles semblait

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