DEUXIÈME PARTIE
Les dommages qu'un incendie peut nous causer sont
de deux sortes :
Ou bien la chose incendiée (meuble ou immeuble) nous appartenait, et dans ce cas l'assurance a pour but de nous indemniser de la perte subie ; l'indemnité due par la Compagnie d'assurances se trouve subrogée à l'immeuble (1).
Nous dirons alors qu'il y a Assurance directe.
Ou bien la chose incendiée appartenait à autrui et a été détruite par notre faute.
Dans ce cas, nous sommes poursuivis en réparation du dommage causé au tiers, propriétaire de cette chose.
Nous nous trouvons alors en face d'une Assurance-
Responsabilité.
Cette responsabilité peut, d'ailleurs, se trouver engagée, soit aux termes des articles 1733 et 1734 du Code civil (risque locatif: recours du propriétaire contre le locataire) ; soit aux termes de l'article 1382 (recours des voisins) ; soit aux termes de l'article 1721 (recours des locataires contre le propriétaire) (2).
(1) C'est un cas de subrogation réelle (voir loi du 19 février 1889 sur rattribution des indemnités dues par suite d'assurance).
(2) Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie ont pris l'habitude, depuis 1913, de prévoir dans leurs polices trois autres chefs de responsabilité : recours contre le colon partiaire (loi du 19 juillet 1889), perte des loyers, et privation de jouissance.
DOMAINE DE l' ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie considèrent l'Assurance-Responsabilité comme subsidiaire et refusent, en principe, de s'y intéresser lorsqu'elles ne couvrent pas le risque direct.
Leur décision se justifie pour trois raisons : 10 Le risque couru par la Compagnie en matière de responsabilité est moins important et, par suite, moins intéressant quant à la prime perçue, qu'en matière d'assurance directe. En effet, les voisins ne sont pas toujours atteints par l'incendie et lorsqu'ils le sont, les difficultés de preuve auxquelles ils se heurtent rendent le plus souvent leur recours illusoire.
De même, le risque locatif, bien qu'ayant plus de chance d'aboutir que le recours des voisins, n'atteint, en somme, le locataire qu'en proportion de la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'il occupe (art. 1734) (1).
(1) Rappelons que si le recours des voisins en matière d'immeuble se trouve régi par l'art. 1382, il n'en est pas de même du risque locat.t (recours du propriétaire contre le locataire en cas d'incendie). Pour ce dernier, la responsabilité se trouve fondée sur les art. 1733 et 1734 du Code civil, lesquels établissent une présomption de faute à la charge du locataire. Le locataire ayant la charge de la preuve, se trouve donc dans une situation plus défavorable que le voisin. Cette dirtérence entre le risque locatif et le risque de voisinage s'explique tout naturellement si l'on songe que le propriétaire et le locataire sont unis par un hen contractuel. Le locataire est tenu de conserver et de restituer les lieux loués. Il subit donc la charge de la preuve en cas d'inexécution de son