‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 17 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

On voit donc qu'en principe l'Assurance-Responsabilité couvre un risque moins lourd et présente moins d'importance pour l'assureur, que l'assurance directe de la chose.

Il était donc naturel de rattacher la première à la seconde.

C'est ce qu'ont fait les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie.

2° Des difficultés sérieuses s'élèveraient dans la pratique si l'assureur de la Responsabilité n'était pas le même que l'assureur direct de la chose.

Les expertises seraient multipliées ; la procédure serait alourdie ; des conflits seraient à craindre.

L'assuré a donc, tout le premier, intérêt à confier au même assureur le soin de le garantir contre tous les dommages et responsabilités qu'il peut subir ou encourir.

3° Dans l'état actuel de l'Assurance, l'Assurance du « Risque locatif » peut difficilement se détacher de l'Assurance du « Risque direct ».

Les Compagnies ont pris l'habitude, en effet, d'étendre ' au risque locatif certaines règles spéciales au risque direct.

obligation, conformément à la règle générale de l'art. 1302, la faute contractuelle étant toujours présumée contrairement à la faute délictuelle.

DOMAINE DE l' ASSURANCE-RESPONSABILITÉ

La règle proportionnelle (1), notamment, est applicable au risque locatif lorsque la somme assurée sur le risque locatif est inférieure à quinze fois le loyer de

l'assuré (2).

Cette disposition ne s'étend pas au recours des voisins.

Le risque locatif et le recours des voisins s'analysent cependant tous deux dans une action en responsabilité.

La différence faite entre eux par les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie semble donc peu rationnelle et la plupart des tribunaux ne se font pas faute de la critiquer sévèrement.

Elle peut, toutefois, se justifier dans une certaine mesure, si l'on songe que la responsabilité, en cas de recours locatif, est de nature contractuelle (voir note 1, page 39), alors qu'elle est de nature délictuelle en matière de recours des voisins.

(1) La règle proportionnelle s'énonce ainsi :

S'il résulte de l'estimation de gré à gré ou de l'expertise que la valeur des objets assurés excédait, au jour du sinistre, la somme garantie par la police, rassuré supporte, comme étant son propre assureur pour rexcédent, sa part de dommages au marc le franc.

(2) On peut se demander à ce sujet comment les Compagnies, en matière de risque locatif ont été amenées à fixer le chiffre de quinze fois le loyer annuel du locataire.

Nous avouons en ignorer les vraies raisons mais voici néanmoins la petite démonstration que l'on peut en donner :

On sait que, d'après l'art. 1734 du Code civil, le locataire, en cas d'incendie, est tenu proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'il occupe.

Supposons, par exemple, que la valeur locative de chaque appar-

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