‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 19 sur 90 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

DOMAINE DE l' ASSURANCE-RESPONSABILITE

Il en serait ainsi, par exemple, si une flammèche, échappée de la cheminée du navire, venait mettre le feu aux marchandises et bâtiments voisins. Dans ce cas, c'est une question de responsabilité qui se pose.

Un tel événement peut être très gros de conséquences pour l'armateur. A notre avis, en effet, la responsabilité de ce dernier serait très lourdement engagée, car elle serait fondée non sur une disposition du droit maritime, mais sur l'article 1384 du Code civil, 1^^^ (1). L'armateur, d'une part, serait présumé en faute et, d'autre part, serait responsable ad infiniium, contrairement à la règle posée par l'article 216 du Code de commerce (2).

(1) Peut-être la loi toute récente du 7 novembre 1922 (voir 3" partie de notre étude), permettrait-elle d'écarter l'application de Tart. 1384. L'art. 1382 reprendrait alors son empire. L'armateur ne serait plus présumé en faute, la preuve de la faute restant à la charge du tiers lésé.

(2) D'après les renseignements que nous avons recueillis, les assureurs maritimes n'acceptent de donner cette garantie que jusqu'à concurrence de la valeur du steamer ayant causé les dégâts. Cette décision se justifierait s'il s'agissait du droit maritime (art. 216 C. comm., § 2), mais en l'espèce, les bâtiments brûlés se trouvent sur la terre ferme. Ce peut être des propriétés privées situées près du port. Dès lors, le Droit commun est applicable (art. 1382 et 1384 du Code civil). Le propriétaire incendié est en droit de réclamer le montant intégral du dommage (valeur de la propriété, privation de jouissance...).

Nous ne voyons pas, par suite, ce que vient faire la valeur du steamer dans la fixation du chiffre de garantie. Peut-être cette valeur du steamer n'intervient-elle que comme limite arbitraire fixée à la garantie, l'assureur refusant en effet le plus souvent de donner une couverture illimitée.

Il devrait donc, ce qu'il oublie en général, se couvrir contre ce risque très lourd et contracter une deuxième assurance qui, elle, serait une assurance-responsabilité.

Cette assurance-respo/isa&iVi/e, comme on le voit,

est tout à fait distincte de l'assurance directe.

Elle pourrait, d'ailleurs, la remarque est intéressante, être contractée avec une Compagnie d'assurances autre qu'une Compagnie d'assurances contre l'Incendie, avec une Compagnie d'assurances contre les Accidents, par exemple.

L'on sait, en effet, que les Compagnies d'Assurances contre les Accidents pratiquent sur une large échelle r assurance-responsabilité (assurance des accidents causés aux tiers par les automobilistes, les chasseurs, les préposés, etc.).

Sans doute, la responsabilité que ces Compagnies couvrent doit, en principe, naître d'un accident et non d'un incendie. Mais, en somme, le fait générateur de la responsabilité importe peu. La nature de l'assurance n'en est pas modifiée. Il suffira de remplacer le mot «Accident» par le mot «Incendie» (1).

(1) Cette observation n'est tout à fait exacte que lorsqu'il s'agit de recours des voisins, comme dans l'exemple précédent.

Si la responsabihté devait s'étendre au risque locatif, les Compagnies d'Assurances contre les accidents, en acceptant de donner cette garantie spéciale, s'écarteraient nettement du cadre habituel de leurs opérations.

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