DEUXIEME PARTIE
Il ne faudrait pas croire cependant qu'en matière d'assurances contre les accidents, l'assurance-responsahiliié ne se trouve jamais juxtaposée avec l'assurance directe.
Il existe, en effet, des polices collectives dites « combinées » accordant deux garanties bien différentes.
D'une part, il est prévu des indemnités forfaitaires, fixées d'avance, destinées à être versées aux personnes, désignées au contrat, qui seraient victimes d'un accident (ces personnes étant distinctes du contractant, c'està-dire du signataire de la police). Ces indemnités constituent la réparation amiable du dommage causé aux bénéficiaires de l'assurance. Les questions de responsabilité sont complètement laissées dans l'ombre. Il y a là au premier chef assurance directe.
D'autre part, il a fallu songer au cas où ces indemnités forfaitaires seraient jugées insuffisantes et refusées par la victime et où cette dernière, arguant d'une faute commise à son égard par l'assuré, intenterait contre ce dernier une action en responsabilité. Le cas est prévu par la police* L'assureur prend les lieu et place de l'assuré dans le procès engagé contre lui. L'assurance intervient alors comme assurance-responsa6z7i7e.
Il y a donc bien juxtaposition de deux assurances entièrement distinctes.
Nous n'avons pas à insister sur l'intérêt d'une pareille combinaison. Les Assurances des «Gens de maison»,
DOMAINE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ
des Ouvriers agricoles (1) et d'une façon générale de tous les préposés ne tombant pas sous l'application de la législation du travail (loi du 9 avril 1898) sont toutes établies sur ce même modèle. L'assuré se trouve garanti dans toutes les hypothèses possibles.
Cette assurance présente donc les deux caractères suivants :
1° Le ou les bénéficiaires du contrat sont autres que le contractant (2), c'est-à-dire le signataire de la police ;
2° Il y a cumul d'une assurance directe et d'une assurance-responsaôî/z/e.
Il est intéressant à ce sujet de voir comment cette combinaison d'assurance a pris naissance.
Nous avons vu qu'avant le vote de la loi du 9 avril 1898, les jurisconsultes, suivis en cela par la jurisprudence des cours et tribunaux, avaient tenté, par tous les moyens à leur portée, de venir en aide aux ouvriers de l'industrie, victimes d'accidents.
Mais ils avaient été devancés dans cette voie par
(1) Une loi du 15 décembre 1922 vient, sous certaines réserves, d'étendre aux exploitât ions agricoles les dispositions de la loi du 9 avril 1808.
Elle ne doit entrer en vigueur que dans 18 mois.
(2) L'on a coutume d'exprimer cette idée en disant qu'il s'agit ici d'assurance collective par opposition à l'assurance individuelle. Cette remarque n'est pas exacte à notre avis. Il existe, en effet, des assurances « individuelles » où le bénéficiaire ne s'identifie pas avec le contractant. C'est le cas de l'industriel souscrivant une police individuelle au bénéfice d'un de ses ingénieurs.