‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 22 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

un praticien des Assurances, qui avait imaginé V assurance collective combinée.

Le mérite de cette ingénieuse découverte revient à M. H. Marestaing (1) qui, en 1861, parvint à donner corps à son idée en fondant La Préservatrice, Société d'Assurances mutuelles contre les Accidents, devenue aujourd'hui la plus importante Compagnie Française à primes fixes contre les accidents.

Cette assurance collective combinée s'analysait en deux assurances distinctes, l'une couvrant la responsabilité du patron dans le cas où il y aurait eu faute de sa part ; l'autre, dite collective, accordant, dans tous les cas, toute question de responsabilité patronale mise à part, des indemnités forfaitaires, prévues d'avance, aux ouvriers victimes d'accidents.

L'Assurance-Responsabilité n'entrait donc en jeu que dans le cas où l'accidenté, refusant les indemnités contractuelles de la police collective, se retournait contre le patron et intentait contre lui une action en responsabilité.

Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est que r assurance-responsabilité ne pouvait être contractée seule. Le patron devait obligatoirement souscrire en

(1) Reconnaisons cependant, pour être tout à fait exact, que l'idée d'une pareille combinaison d'assurance avait été déjà mise en avant sous une forme très imparfaite d'ailleurs, par la Chambre Syndicale des Entrepreneurs de Maçonnerie du département de la Seine.

même temps une assurance collective au profit de ses ouvriers.

Théoriquement, l'assurance-responsabilité suffisait au patron (1).

Mais M. Marestaing, et c'était là l'idée maîtresse de son invention, entendait que Vsissuvsince-responsabilité ne fut que l'accessoire, le complément de l'assurance collective.

Sa manière de voir, amplement confirmée par l'expérience, se fondait, à notre avis, sur trois raisons :

10 II fallait faire œuvre de justice et d'apaisement et sauvegarder, dans la plus large mesure possible, deux intérêts distincts et en lutte jusque-là :

Celui de l'ouvrier, lorsqu'il est atteint d'un accident dû à une cause fortuite ou à son imprudence ;

Et celui du patron lorsque la cause de l'accident provient de son fait ou du fait de ses préposés.

Le mieux, dans ce but, était d'allouer, dans tous les cas, des indemnités forfaitaires aux victimes, sans distinguer si la responsabilité du patron était ou non engagée.

L'assurance-responsabilité se trouvait reléguée au second plan.

2° Il fallait éviter une fraude qui ne se manifeste dans aucune autre branche d'assurances.

(1) Les assureurs allemands, au début, se montrèrent moins réservés et acceptèrent de contracter avec les patrons une assurance-resporsabilité pure, mais ils payèrent très cher l'expérience qu'ils avaient tentée.

DKUXIÈME FAKTllS

Dans toute assurance, en cas de sinistre, l'assureur a intérêt à payer le moins possible, tandis que, de son côté, l'assuré cherche à obtenir la plus forte indemnité

possible.

Dans l'assurance-responsabilité, au contraire, les

choses se passent ou du moins devraient se passer

autrement.

L'indemnité, dans une assurance - responsabilité,

revient au tiers lésé.

D'où il suit, théoriquement du moins, qu'il est indifïérent à l'assuré que cette indemnité soit plus forte ou plus réduite. Ce qu'il cherche avant tout, c'est que son patrimoine ne soit pas atteint. L'on comprend dès lors que l'assureur compte sur le concours de l'assuré pour lutter, avec des forces réunies, contre le tiers victime de l'accident. Au pis-aller, s'il n'escompte pas son appui, il peut espérer que l'assuré n'appuie pas les prétentions du tiers.

Mais quand il s'agit des accidents du travail, les choses se passent autrement.

La victime n'est plus un tiers quelconque, un inconnu : c'est un ouvrier qui par son travail a concouru jusque-là à la prospérité de l'entreprise. Le patron a une certaine disposition à se déclarer responsable car, sans bourse délier, il fait profiter l'ouvrier d'une indemnité et se montre généreux aux dépens de la Compagnie.

C'est là, croyons-nous, le motif pour lequel les assureurs français ont persisté jusqu'à l'heure actuelle

DOMAINE DE L'ASSURANCE-RESFONSAlilLITÉ

à imposer aux patrons d'assurer leurs ouvriers collectivement contre les accidents s'ils veulent se faire garantir eux-mêmes contre les recours en responsabilité découlant des accidents du travail.

L'allocation dans ce cas d'indemnités forfaitaires aux victimes d'accident, supprime, dans une très large mesure, la fraude possible que nous venons de signaler. 30 II était beaucoup plus difficile de déterminer la prime d'une assurance-responsabilité pure que celle d'une assurance-responsabilité combinée avec une assurance collective contre les accidents.

Pour le calcul de la première (la prime de l'assuranceresponsabilité), il fallait, en effet, en outre des éléments nécessaires pour le calcul de la seconde, une donnée statistique très difficile à déterminer. Il fallait notamment faire le départ entre les accidents dont le patron répond et ceux qui restent à la charge de l'ouvrier suivant la législation alors en vigueur. En d'autres termes, pour déterminer la prime d'une assuranceresponsabilité, il fallait savoir, sur cent accidents, combien ordinairement dans telle industrie, arrivent par la faute du patron, des personnes, des animaux ou des choses dont il répond et combien, d'autre part, par la faute de l'ouvrier, par cas fortuit, force majeure ou par une cause inconnue (1).

(1) Cependant, déjà en 1868, une assurance-responsabililc pure était ofïerte à ses membres par la Société d'Assurance Mutuelle à cotisation

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