CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA POLICE COLLECTIVE FRANÇAISE
Article Premier. — Uassurance collective est
contractée par les chefs d'établissements d'industrie ou
de sociétés, agissant dans V intérêt de leurs ouvriers ou
employés.
Art. 2. — Elle a pour objet de garantir contre tous
les accidents survenus pendant le travail et provenant
d'une cause extérieure, violente et involontaire.
Art. 12. — Les indemnités prévues à U article 4 de la police ne sont versées à la victime que sur quittance définitive et sans réserve.
Art. 14. — La police ne crée de lien de droit qu'entre la Compagnie et le souscripteur, lequel est seul tenu du paiement des primes. Dans aucun cas la Compagnie ne peut être mise en cause ou actionnée par un sinistré.
Art. 15. — Toute action intentée au patron souscripteur, à la suite d'un accident, par le sinistré ou ses ayants-droit, constitue de la part de ces derniers, une renonciation absolue au bénéfice de l'assurance.
fixe La Sauvegarde des Travailleurs, fondée à Rouen par Tancien ministre des Finances Pouyer-Querlier. Les cotisations variaient d'après les risques plus ou moins grands des industries groupées en classes, entre un et six pour mille francs de salaires.
DOxMAINE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ