PREMIERE PARTIE
la première manifestation de Fassurance-responsabilité.
Elle existait déjà vers 1841, car dans un jugement du 15 août 1841, le Tribunal de Commerce de la Seine y faisait allusion et la considérait comme parfaitement
licite (1).
Cette assurance néanmoins ne fut pas à l'abri de tout
assaut.
On prétendit notamment « qu'un locataire ne pouvait se faire assurer contre une telle chance parce que la loi le suppose auteur direct de l'incendie tant qu'il ne prouve pas le contraire ; parce qu'enfin, tranquillisé par l'assurance, il serait moins vigilant» (2).
(1) Il n'est donc pas tout à fait exact de dire que « la validité de l'assurance contre la responsabilité des fautes a été admise à la suite d'une consultation donnée en 1845 par MM. Pardessus, Duvergier et autres » (Planiol t. II, n« 2166). Il ne s'agissait plus en 1845 que d'une nouvelle application de l'assurance-responsabilité, savoir : l'assurance contre les accidents causés aux tiers par les chevaux et voitures.
L'assurance contre le risque locatif est aussi une assurance contre la responsabilité des fautes, seulement la faute est présumée.
(2) Pardessus. Consultation. — Voici comment s'exprimait M. Pardessus : « Les locataires, comme on le sait, sont déclarés par les articles 1733 et 1734 du Code civil, responsables de l'incendie envers le propriétaire de la maison qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu causer cet événement. C'est une responsabilité personnelle et directe, établie pour des motifs qu'il est inutile de discuter.
On a prétendu qu'un locataire ne pouvait se faire assurer contre une telle chance, parce que la loi le suppose auteur direct de l'incendie, tant
HISTOIRE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ
Mais ces critiques ne trouvèrent pas d'écho et la validité de l'assurance du risque locatif fut assez vite et définitivement reconnue.
Il n'en fut pas de même de l'assurance contre les accidents causés aux tiers par les chevaux et voitures. L'idée d'une pareille assurance apparaît en germe dans une ordonnance de police datée du 23 août 1821. Le préfet de Police, ému par le nombre croissant des accidents de circulation Ges Compagnies d'Assurances .contre les accidents causés par les chevaux et voitures n'existaient pas encore) avait ordonné que chaque cocher de place remît chaque jour entre les mains de son maître 20 centimes prélevés sur son salaire, en vue de constituer un dépôt destiné au paiement des amendes et à la réparation des dommages.
L'ordonnance de 1821 ne pouvait manquer d'attirer l'attention sur le nouveau champ qui s'ouvrait à l'assurance-responsabilité.
En effet, à partir de 1825, on voit apparaître plu-
qu'il ne prouve pas le contraire ; parce qu'enfin, tranquiUUé par rassurance 11 serait moins vigilant. Ces objections qui sont précisément celles du jugement du 21 août 1844, n'ont été accueillies ni par la Cour Royale de Paris qui la première a fondé la jurisprudence sur cette importante matièrc'ni par la Cour de CassaUon qui a confirmé cette jurisprudence. .