PREMIÈRE PARTIE
sieurs Compagnies d'assurances contre les accidents causés par les chevaux et voitures.
La Compagnie dite UAutomédon paraît avoir été la première. Puis, en 1830, est créée la Compagnie La Seine, qui sera absorbée plus tard par la Compagnie
U Urbaine et Seine.
L'Assurance Chevaux et Voitures semblait avoir définitivement acquis ses lettres de créance. Le Tribunal de Commerce de la Seine, par deux jugements du 11 août 1841 et du 26 octobre 1843, en avait reconnu la validité lorsque le 21 août 1844, le même tribunal opéra une brusque volte-face et prononça la nullité
de l'assurance. « Attendu, disait-il, qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; qu'aux termes de l'article 1133 du même Code, la cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; attendu que, s'il peut être permis de faire assurer les accidents qui peuvent arriver aux assurés, il est contraire à l'ordre public d'admettre une assurance sur les quasi-délits qui peuvent être commis par l'assuré ou par ceux qu'il emploie; qu'il en résulterait une excitation à l'incurie et que le Tribunal ne saurait sanctionner un contrat de cette nature. » C'était un véritable désastre pour les Compagnies, notamment pour UAutomédon, qui fit appel du jugement et eut préalablement recours aux lumières des
HISTOIRE DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITE
jurisconsultes les plus en vues de l'époque. C'est alors que fut rédigée la fameuse consultation de M. Pardessus, à laquelle adhérèrent : Duvergier, Chaix d'Est, Ange, Vatimesnil, Paillet et Dupuis.
Les arguments développés parvinrent à convaincre la Cour de Paris qui les fit siens et réforma le jugement
du 21 août 1844.
« Considérant, dit-elle, que les contrats d'assurance, « comme obUgation civile, sont de droit commun ; « qu'ils ont, en effet, pour but la réparation des dom- « mages pécuniaires ; que les assurances ne peuvent (( être prohibées sur le fondement qu'en certains cas « elles pourraient provoquer les assurés à commettre « des délits ou quasi-déUts ; que les délits, non plus que « la fraude, ne se présument pas et qu'un contrat ne « peut être interdit par la prévision d'un événement « exceptionnel dont l'appréciation, d'ailleurs, demeure « toujours soumise aux tribunaux ; considérant que « les déUts par imprudence ou maladresse ne peuvent « trouver une faciUté plus grande sans l'existence de « l'assurance contre les risques pouvant résulter d'ac- « cidents causés par les voitures, risques formant l'objet « de l'entreprise dite UAutomédon ; qu'en effet, la sûreté « pubUque trouve une garantie suffisante, soit dans « les dispositions du Code pénal, dont l'application ne « cesse pas d'avoir Ueu indépendamment de tout « contrat d'assurance, ainsi, d'ailleurs, que l'énonce « formellement la poUce d'assurance dont il s'agit au