DEUXIEME PARTIE
tant matériels que corporels que ses voitures automobiles, circulant en France, peuvent causer aux tiers... »
Il semble donc que la Compagnie n'intervient que si la réparation civile est due, c'est-à-dire si la responsabilité de l'assuré est engagée. Si la réclamation du tiers lésé n'est pas fondée, la Compagnie a le droit de dire à son assuré : « J'estime que votre responsabilité n'est pas engagée. Tant pis pour vous si la victime vous intente un procès. Débrouillez-vous tout seul. L'article premier de ma police vous garantit seulement contre les condamnations pécuniaires prononcées contre vous et ne m'oblige nullement à suivre en votre nom tous les procès qu'il plaît aux tiers de vous intenter sans raison (1). »
En fait, les choses ne se passent pas de la sorte.
Il est très rare que les Compagnies refusent de se substituer à l'assuré et ne prennent pas à leur charge la direction et les frais du procès. Elles sont, en effet, les premières intéressées à ne pas laisser leur assuré seul en présence du tiers lésé.
L'assuré, s'il devait supporter personnellement les frais d'un recours mal fondé, aurait tout avantage à se voir déclaré responsable par le jugement, au moins toutes les fois que le dommage ne dépasse pas le
(1) Pendant longtemps, cette thèse fut admise sans difficulté par ks tribunaux, voir notamment Lyon, 16 février 1887 D. P. 88-2-139. — Douai, 2 mars 1888 D. P. 89-2-295. — Lyon, 8 avril 1 895, D. P. £6-2-137
OBJET DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ
maximum de garantie promis par l'assureur. Ce dernier risquerait donc, par un pareil système, de payer non seulement les frais exposés qui resteraient définitivement à sa charge, mais aussi ceux du tiers lésé et surtout l'indemnité qui lui serait allouée.
Pour avoir voulu éviter une dépense relativement minime, il risquerait de payer de très fortes sommes dans des cas où, avec le concours et sans fraude de l'assuré, il aurait pu s'en décharger.
L'on dit parfois que la Compagnie, abstraction faite de l'intérêt qu'elle peut avoir à procéder de la sorte est toujours obligée, de par son contrat, à assister l'assuré en cas de procès, que la réclamation soit fondée ou non. L'on invoque, en effet, l'article 4 de la poUce :
« Dans les contestations par suite d'accidents donnant ou pouvant donner lieu à des poursuites contre Vassuré ou ses préposés, la Compagnie fait plaider, au nom de rassuré, lequel, par le seul fait des présentes, lui donne tous pouvoirs nécessaires pour la direction du procès.
En conséquence, toutes significations, tous actes judiciaires ou extra- judiciaires notifiés à Vassuré ou à ses préposés, soit à la requête des parties lésées, soit à la requête du ministère public, ainsi que tous avis, lettres, avertissements, convocations, doivent être transmis dans les quarante-huit heures de leur date au siège de la Compagnie ou de V Agence, sous peine, pour Vassuré, de la perte totale des droits résultant de Vassurance, pour les