‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 45 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

sinistres qui ont donné lieu aux significations ou aux actes notifiés.

Il est donné récépissé de cette remise par la Compagnie,

La Compagnie ayant seule le droit de transiger avec les tiers lésés, toute condamnation résultant d'un jugement, toute reconnaissance ou fixation de droit à une indemnité, lesdits jugements et traités rendus et faits en dehors de la Compagnie, sans son consentement ni son assistance, ne donnent aucun droit contre la Compagnie et Vexemptent même de toutes les charges de Vassurance, à raison des sinistres. »

La Compagnie paraît bien s'obliger à suivre et à diriger les procès intentés contre l'assuré, que la réclamation du tiers soit fondée ou non.

Mais l'obligation n'est pas très nette et demanderait à être exprimée en termes plus clairs.

Cela paraît d'autant plus nécessaire que l'article suivant de la police, c'est-à-dire l'article 5, laisse supposer aux profanes, c'est-à-dire à la grande masse des assurés que la Compagnie est libre de ne pas se charger de l'accident.

L'article 5, en effet, s'exprime ainsi :

« U assuré ne peut, en aucun cas, mettre en cause la Compagnie, ni l'appeler en garantie, à peine d'être déchu du bénéfice de Vassurance.

Si la Compagnie refuse de se charger de Vaccident, rassuré et la Compagnie font juger séparément leurs contestations par les tribunaux compétents, »

OBJET DE u'aSSURANCE-RESPONSABILITÉ

L'assuré, avouons-le, n'y comprend plus rien!

D'une part, l'article 4 oblige la Compagnie à plaider en son nom dans toutes les contestations, et. d'autre part, l'article 5 prévoit le cas où la Compagnie ne se chargerait pas de l'accident.

Disons tout de suite que la contradiction n'est

qu'apparente.

L'article 5 n'a pas le même domaine que l'article 4.

L'article 5 n'entre en jeu que dans le cas où la Compagnie oppose une déchéance à son assuré ou conteste la portée du contrat, toute question de responsabilité mise à part.

L'assuré, par exemple, n'était pas muni du permis de conduire. La voiture ayant causé l'accident n'avait

pas été déclarée, etc.

Si la Compagnie intervenait dans le procès, elle reconnaîtrait par cela même que le contrat doit recevoir son exécution. Son refus d'assistance est donc parfaitement légitime.

Il n'y a donc pas contradiction entre l'article 4 et l'article 5; mais, encore une fois, la poUce devrait s'exprimer plus clairement (1).

Ajoutons que très souvent dans la pratique, les

(1) D'ailleurs, est-il bien logique que la Compagnie justifie son abstention par l'existence d'une déchéance opposable à l'assuré et que, d'autre part, elle sanctionne sa mise en cause par une nouvelle déchéance? La première déchéance était-elle donc illusoire et inefficace ?

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