DEUXIEME PARTIE
tribunaux ont à apprécier la portée exacte de l'article 4 combiné avec l'article 5. L'intervention de la Compagnie est-elle obligatoire ou facultative ? La solution varie suivant les cas d'espèce et suivant les termes de la clause adoptée par les différentes Compagnies. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette jurisprudence quand nous étudierons la question de l'appel en garantie.
Nous avons insisté un peu longuement pour bien montrer les questions délicates soulevées par l' assurance-responsabilité. Nous nous trouvons en face de deux intérêts, légitimes tous deux, mais un peu contradictoires : celui de l'assuré qui entend ne pas avoir à supporter les ennuis et les frais d'un procès (1) ; celui de l'assureur qui entend refuser son concours lorsque
(1) L'on lie saurait s'imaginer à quel point la perspective d'un procès, avec les ennuis qu'il entraîne, elTraye les particuliers, même quand ils ont les meilleures chances de le gagner. C'est pour répondre à ce besoin que certaines Compagnies ont imaginé une combinaison d'assurance exclusivement limitée à la conduite des procès et au remboursement des frais de procédure. Une Compagnie s'est fondée tout récemment dont le but est « de conduire elle-même par son service de contentieux compétent, énergique, documenté et spécialisé dans les litiges de la locomotion mécanique et des contraventions, toutes les affaires litigieuses et de représenter et de défendre les assurés devant toutes les juridictions en France et de leur garantir sans le moindre dérangement, jusqu'à concurrence de 5, 10, 15 ou 20.000 francs, par sinistre, le paiement des frais d'expertise, de consultation, de procédure, d'honoraires d'avoué ou d'avocat ».
OBJET DE l' ASSURANCE-RESPONSABILITE
l'assuré s'est mis en déchéance ou lorsque l'accident sort des limites du contrat.
A notre avis, l'article premier des polices-responsabilité, c'est-à-dire l'article fondamental qui définit le risque garanti, devrait indiquer clairement que l'assureur s'engage :
10 A prendre les lieu et place de l'assuré en cas de poursuites fondées ou non intentées contre lui par les tiers accidentés, sauf le cas cependant où l'assuré se trouverait en déchéance et le cas où l'accident sortirait
du cadre de la poUce.
2° A décharger l'assuré des réparations civiles auxquelles il peut être condamné.
Remarquons en passant que le risque dans l' assurance-responsabilité, c'est-à-dire l'événement qui fait jouer le contrat d'assurance, qui en déclanche, si l'on veut, les effets actifs et passifs, est non pas l'accident lui-même, mais la réclamation du tiers lésé.
Le contrat joue dès que le tiers lésé fait valoir son droit à une indemnité.
Peu importe — et nous insistons sur ce point — que la réclamation du tiers soit fondée ou non.
La situation est donc toute différente de celle des autres branches d'assurances, c'est-à-dire de celles que nous appellerons assurances-dommages ou mieux assurances-rf/rec/e5 (dommages causés à la chose ou à la personne désignée aux conditions particuUères de la police).