DEUXIEME PARTIE
Dans l'assurance directe (comme par exemple l'assurance contre l'incendie ou la grêle, ou la mortalité des bestiaux, ou le risque de transport), le risque se réalise au moment où le sinistre survient. Dès l'instant où l'accident s'est produit, où le vol a été commis, où l'incendie a pris naissance, l'assuré a droit à réparation.
Voyons maintenant si le législateur s'est préoccupé, soit en France, soit à l'étranger, de donner la définition de l'Assurance-Responsabilité et, dans l'affirmative, si la définition donnée est bien conforme aux idées que nous venons d'exposer.
En France, nous l'avons vu, aucune loi spéciale n'est venue jusqu'ici réglementer le contrat d'assurances.
Il y a cependant un projet de loi déposé depuis 1904, mais ce projet ne consacre aucun titre spécial à l'assurance-responsabilité. C'est pour combler cette lacune que V Association Française des Assurances sociales a proposé d'ajouter au projet gouvernemental quelques articles ayant trait à l'assurance-responsabilité.
« Article Premier. — L'assurance de responsabilité est le contrat par lequel l'assureur s'oblige à garantir l'assuré contre les réclamations pécuniaires des tiers au regard desquels la responsabilité de cet assuré
OBJET DE l'assurance-responsabilité
se trouve engagée à raison d'un fait dommageable prévu par ledit contrat.
« Art. 2. — L'assureur n'est tenu que si, à la suite de ce fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. »
L'on voit que VAssociation Française des Assurances, rompant avec les idées anciennes, a pris soin de préciser que le risque ne s'analyse pas dans le fait dommageable, mais bien dans la réclamation du tiers. Mais la définition n'est cependant pas exempte de critique. Elle exige, en effet, que la responsabilité de l'assuré soit engagée.
La conséquence logique de cette théorie, qui n'aperçoit le risque dans l'assurance-responsabilité que dans la réalisation de l'obligation légale pour l'assuré de réparer le dommage causé, est que l'assureur n'est obligé à rien si les attaques dirigées contre l'assuré ne sont pas légalement fondées.
Au point de vue pratique, cela revient à dire que si, pour se défendre contre un recours mal fondé, l'assuré s'est vu obligé d'exposer des frais judiciaires ou extrajudiciaires, qu'il ne peut pas récupérer sur son adversaire insolvable, il n'a pas le droit d'en demander le remboursement à l'assureur.
Il n'a pas eu de sinistre, donc point de couverture due par l'assureur.
Cette conclusion est, il est vrai, en contradiction avec