‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 48 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

la pratique courante. Les polices d'assurances, bien que n'étant pas toujours très claires à cet égard, couvrent l'assuré contre les frais occasionnés par une réclamation mal fondée (1).

Une autre conséquence de cette théorie qui considère comme seul objet de l'assurance-responsabilité, la garantie contre une réclamation légalement fondée, est la suivante : Tant que la question juridique de savoir si la responsabilité de l'assuré est légalement engagée, n'est pas tranchée d'une façon définitive, l'assuré ne peut rien réclamer à l'assureur. Par conséquent, celui-ci n'est pas obligé d'intervenir et de prendre son fait et cause dans le différend judiciaire ou amiable destiné purement à établir le bien ou mal fondé des prétentions du tiers. Or, ici encore, les conclusions auxquelles on arrive sont en contradiction avec les clauses des polices qui imposent à l'assureur l'obligation de prendre, sans distinction, le fait et cause de l'assuré.

Il n'y a pas là, suivant l'interprétation habituelle donnée à ces clauses par les tribunaux, une simple

(1) Pour expliquer cette contradiction, certains auteurs ont imaginé de dire qu'il y avait là des frais de sauvetage, faits dans l'intérêt de l'assureur et que celui-ci devait rembourser. Mais pour que l'on puisse parler de frais de sauvetage, il faut que le sinistre se soit produit.

Or, si nous nous en tenons à l'opinion de V Association Française des Assurances, dans l'hypothèse que nous envisageons d'une réclamation mal fondée, il n'y a pas eu de risque réalisé, pas de sinistre.

OBJET DE l'aSSURANCE-RESPONSABILITE

faculté pour l'assureur, mais une véritable obligation (1). La définition donnée par Y Association Française des Assurances demanderait donc à être remaniée.

(1) La jurisprudence française a eu quelques fois l'occasion de sanctionner par des dommages-intérêts au profit de rassuré, Tobligation de l'assureur de prendre le fait et cause de l'assuré.

« Attendu, dit la Cour de Chambéry, dans un arrêt du 16 décembre 1895 (D. P. 1901, 1, 457) que La Zurich, en violant son engagement, a contraint la dame Millioz (l'assurée) à suivre elle-même le procès et l'a ainsi engagée dans des frais et des dépenses dont la police l'exonérait absolument.

« Que cette manière d'agir, qui constitue un véritable dol civil, a causé à la Veuve Millioz, et en sus des frais ordinaires d'instance, des dommages dont elle demande justement la réparation.

« Qu'en conséquence, outre tous les frais exposés par celle-ci, il y a lieu de lui accorder une indemnité. »

— Voir dans le même sens un jugement du tribunal de Commerce de la Seine, du 11 mars 1908, D. P. 1911, 1, 484.

— Voir cependant, en sens contraire, un arrêt de la Cour de Lyon du 30 janvier 1874, D. P. 1875, 2, 30.

« Attendu, dit cet arrêt, que le contrat de la Compagnie Le Nord ne comprend pas virtuellement la garantie des frais que l'assuré sera amené à avancer pour se défendre contre toutes les actions inconsidérées ou mal fondées que lui intenteront ses voisins en cas d'incendie ; que ce serait là l'assurance non plus contre les résultats d'une faute de l'assuré dommageable à autrui, mais contre une faute d'autrui dommageable

à rassuré... »

Cet arrêt paraît contredire notre doctrine, puisqu'il met à la charge de l'assuré les dépens d'une demande rejetée comme mal fondée. Mais cet arrêt ne saurait constituer un précédent. H se basait, en effet, sur la rédaction de l'article premier de la police, rédaction qui s'est trouvée modifiée dans les nouvelles formules de poHce d'assurance contre l'incendie.

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