DEUXIÈME PARTIE
En Allemagne, la loi du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance (1) se garde bien de donner la définition de r Assurance-Responsabilité.
Suivant la méthode adoptée déjà par les auteurs du nouveau Code civil allemand, le législateur se borne, dans chaque branche d'assurances, à énumérer les droits et les obligations qui en dérivent. Cependant, dans les motifs, sous le paragraphe 149 (qui détermine une partie des obUgations de l'assureur), après une courte introduction historique sur l'Assurance-Responsabilité, il s'exprime en ces termes :
« L'Assurance-Responsabilité a pour objet de réparer le dommage qui advient à l'assuré par le fait qu'en vertu des dispositions de la loi positive, il devient responsable vis-à-vis d'un tiers. »
Le risque s'analyse ici dans la réparation du dommage, ce qui est inexact, comme nous l'avons vu. C'est donc à tort que la loi allemande assimile l'assurance-responsabilité à l'assurance-dommage.
Le législateur allemand a cependant senti la difficulté et compris qu'il se heurtait à la réalité des choses et aux clauses des polices.
Il ne pouvait donc pas priver les assurés d'un avantage constant, qui leur est reconnu par tous les assu-
OBJET DE l' ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
(1) Voir traduction faite par l'Institut de Droit comparé. — Revue 1909, pages 96 et suivantes.
reurs : il devait énumérer, parmi les obligations de l'assureur, celle de supporter les frais d'une demande même mal fondée. C'est ce qu'il a fait dans le paragraphe 150, où il est dit que « l'assureur comprend les frais judiciaires et extra-judiciaires exposés pour défendre à une réclamation formulée par un tiers... Il en est de même lorsque la réclamation est rejetée comme mal fondée. »
Si donc, au point de vue théorique, il s'en tient à la doctrine commune, comme le projet de VAssodation Française des Assurances sociales, contrairement à celui-ci, il évite dans des termes exprès, les conséquences fâcheuses qu'on pouvait en tirer contre
l'assuré.
Toutes ces précautions devenaient inutiles s'il avait adopté comme risque dans l'assurance-responsabilité une réclamation quelconque, fondée ou non, qui tend à la réparation du dommage causé.
Ce n'est pas tout. Par une nouvelle inconséquence qui montre que le point de départ est faux, le législateur allemand décide, dans le paragraphe 153, que le délai pour donner avis du sinistre (délai qui est fixé par la loi à une semaine) commence à courir à partir du moment où le dommage a été causé.
S'il avait été logique avec sa théorie, il aurait dû fixer le point de départ du délai au jour où le sinistre, constitutif du risque, d'après lui, est survenu. Il a, d'ailleurs, cherché à justifier sa décision en disant que