‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 6 sur 90 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

procès, soit par les stipulations de ladite police, suivant lesquelles, en cas d'accidents, il ne peut résulter pour l'assuré aucun bénéfice quelconque, mais le simple remboursement des sommes qu'il aura payées à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen de nullité. »

L'assurance-responsabilité n'était pas destinée à rester à mi-route dans la voie du progrès et l'industrie lui ouvrit ses portes toutes grandes pour y laisser pénétrer l'assurance contre les recours en responsabilité à raison des accidents du travailL

Vers le milieu du siècle dernier, avec le développement et le danger de l'emploi des machines dans l'industrie, une question très grave se posait en même temps qu'elle nécessitait une solution rapide. Il s'agissait d'assurer aux victimes d'accidents du travail le droit à une indemnité dans tous les cas d'accidents et quelle qu'en fut la cause. L'ouvrier se trouvait, en effet, dans une situation cruelle. Il n'obtenait réparation que si, conformément aux règles du Droit commun (art. 1382) il prouvait que l'accident était dû à la faute du patron. Or, la plupart des accidents étaient dus à des cas fortuits ou à des causes inconnues. D'autre part, l'existence d'une faute à la charge du chef d'entreprise ne constituait pas une condition suffisante pour que l'ouvrier obtint réparation.

Il fallait qu'il prouve cette faute et cette preuve était difficile à administrer surtout lorsque l'accident avait occasionné la mort des ouvriers susceptibles de témoigner utilement.

C'est alors que M. Hippolyte Marestaing, fondateur de La Préservatrice, mit sur pied une formule de contrat d'assurance, très ingénieuse, spéciale aux chefs d'entreprises et qui consistait à réunir deux assurances distinctes :

10 L'assurance de la responsabilité du patron visà-vis de ses ouvriers. C'était une assurance-responsabilité proprement dite.

2° L'assurance des accidents survenant aux ouvriers, ceux-ci recevant, en cas d'accident, des indemnités forfaitaires prévues au contrat, sans qu'il y eut lieu d'examiner si la responsabilité du patron était engagée ou non.

La première de ces assurances, c'est-à-dire l' assurance-responsabilité, n'entrait en jeu que si la victime refusait les indemnités forfaitaires jugées par lui insuffisantes et intentait un procès à son patron.

Nous reparlerons plus loin en détails de cette combinaison d'assurance dite « assurance collective combinée ».

Mais parallèlement aux efforts très intéressants et d'ailleurs couronnés de succès que M. Marestaing faisait en vue d'aplanir les conflits du travail en ménageant à la fois les intérêts des patrons et des ouvriers.

Page 1