DEUXIÈME PARTIE
Sans doute, il est possible, il est peut-être utile au point de vue social (1), que le bénéfice du contrat soit étendu à toute personne, quelle qu'elle soit, conduisant la voiture ; mais le contrat d'assurance-responsabilité change alors de nature et cesse d'être un contrat « personnel » pour devenir un contrat « réel » (2). Autrement dit, dans cette hypothèse, la police sera souscrite en considération de la chose génératrice du dommage plutôt qu'en considération de la personne.
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Un autre exemple de la difficulté que l'on rencontre à délimiter le risque garanti nous est fourni par V Assurance des dommages matériels causés aux tiers.
L'on sait qu'un chef d'entreprise peut répondre des dommages tant corporels que matériels causés aux tiers de son fait ou du fait de ses préposés. Pour les accidents corporels, aucun malentendu n'est à craindre, l'accident corporel constituant un risque bien net, facilement contrôlable et ne donnant pas lieu à discussion.
Mais il en est tout différemment lorsqu'il s'agit de dommages matériels.
(1) Voir le journal La PrimCy numéros du mois de novembre 1922.
(2) Inutile de dire que nous n'attachons pas aux mots « réel » et « personnel » le sens exact que l'on a coutume de leur donner dans la théorie des contrats.
DÉFINITION DU RISQUE GARANTI
Prenons, par exemple, un entrepreneur de plomberie qui s'assure contre les dommages matériels causés par ses préposés.
Supposons que l'ouvrier chargé de réparer une conduite de gaz laisse tomber son marteau et brise une vitrine qui se trouvait près de lui. Nul doute n'est possible, il y a dommage matériel causé au tiers et la garantie du contrat entre en jeu.
Mais, imaginons que le même ouvrier, par une inexpérience professionnelle impardonnable, ait oublié de fermer le compteur à gaz avant de commencer sa réparation et qu'il en résulte une explosion suivie de dommages matériels importants. Y a-t-il dommage causé au tiers dans le sens où l'entendaient les parties lorsqu'elles ont souscrit le contrat d'assurance ?
Nous ne le pensons pas. Il y a ici malfaçon, c'està-dire inexpérience coupable et faute professionnelle de l'ouvrier et les conséquences d'une pareille faute doivent, à notre avis, rester à la charge de l'entrepreneur, et ceci pour deux raisons :
Tout d'abord, il est nécessaire au point de vue social et économique qu'un chef d'entreprise soit incité à surveiller l'apprentissage de ses ouvriers et, en cas d'inexpérience de leur part, à ne leur confier que des travaux peu dangereux où la malfaçon n'a que des conséquences limitées.
En second lieu, l'objet sur lequel porte momentanément le travail de l'ouvrier peut-il être considéré au