DEUXIÈME PARTIE
sens de T assurance-responsabilité comme appartenant
toujours au tiers ?
Voici, par exemple, un ouvrier encadreur inexpérimenté qui, en mettant sous verre un tableau de valeur perce la toile d'un coup de marteau. Peut-on dire qu'il y a dommage causé au tiers aux termes de la police ? Certainement non.
Il en serait de même de l'horloger qui détériore une montre qu'un client lui avait confiée pour la réparer.
Dans toutes ces hypothèses, il y a malfaçon, et ce n'est plus l'article 1382 qui reçoit son application. C'est en vertu d'un contrat tacite passé entre le client et l'entrepreneur que la responsabilité de ce dernier se trouve engagée.
Je vous confie le soin de réparer un objet qui m'appartient. Vous le détériorez en le réparant, il y a faute contractuelle de votre part et non plus faute délictuelle.
Or, les contrats visant l'assurance des accidents causés aux tiers ont soin de préciser dans l'article premier que sont garanties les réparations civiles dues en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil.
En conséquence, et malgré l'absence d'une clause spéciale, les malfaçons doivent être exclues de l'assurance (1).
(1) Bien que la définition des malfaçons soit difTicile à donner, on peut dire qu'exclure les malfaçons de la garantie du contrat, c'est exclure les dommages résultant de la façon défectueuse dont le travail confié à l'ouvrier a été exécuté par ce dernier.
DÉFINITION DU RISQUE GARANTI
Nous pourrions citer d'autres exemples tout aussi probants. Nous nous contenterons de signaler encore le cas des entrepreneurs de bâtiments. Leurs ouvriers sont susceptibles de causer aux tiers des dommages corporels et matériels. C'est le cas d'un outil tombant d'un échafaudage et blessant un passant.
Il est donc intéressant que l'entrepreneur assure les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir du fait de ses ouvriers.
A première vue, la définition du risque semble très facile et très simple à donner et l'article premier de la police pourrait s'exprimer ainsi :
« Le présent contrat garantit la responsabiUté de l'assuré à raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers dans l'exercice de la profession. »
Nous allons voir cependant que cette définition est beaucoup trop générale et qu'elle va très certainement au delà de l'intention commune des parties.
Un entrepreneur, en effet, n'est pas seulement responsable des accidents causés aux tiers pendant l'exécution des travaux (articles 1382 et suivants), mais encore des accidents causés postérieurement à la réception des travaux (art. 1792 et 2270 du Code civil). Or, sans aucun doute, cette dernière responsabilité, très lourde, puisqu'elle est décennale, n'avait