DEUXIEME PARTIE
B. — Des difficultés auxquelles se heurte V assureur
pour établir ses tarifs en matière d* assurances-responsabilité.
L'assurance, on le sait, est basée sur la loi des grands nombres. En matière d'assurance directe (accidents vol, incendie), la chose est relativement aisée, c'est une question de statistique.
Prenons, par exemple, l'assurance contre les accidents du travail.
Les professions sont divisées par catégories : maçons, couvreurs, menuisiers, électriciens, etc. On relève dans chaque catégorie le nombre d'accidents survenus pendant une période de préférence assez étendue, d'où l'on déduit le tarif à appliquer par rapprochement avec le coût moyen d'un accident.
Le problème est singulièrement plus compliqué dans l'assurance-responsabilité. Il ne suffit pas, en effet, de connaître le nombre d'accidents d'automobiles survenus pendant une période déterminée. Ce renseignement serait sans valeur (1). Il faut encore savoir :
1° Combien de fois sur cent accidents la responsabilité du propriétaire a été retenue ;
(1) Ce renseignement présente, au contraire, un intérêt très grand en matière de tierce-assurance (garantie des dommages causés à la voiture). Il s'agit alors d'une assurance directe. La question de responsabilité ne se pose pas, l'assuré ayant droit à la réparation du dommage qu'il y ait faute ou non de sa part.
ÉTABLISSEMENT DES TARIFS
2° A quel chiffre s'élève la moyenne des condamnations prononcées.
Or, ces deux éléments sont ici essentiellement variables. Ils dépendent de l'évolution de la jurisprudence, des mouvements de l'opinion pubhque, des lois et règlements sur la circulation, de la situation économique, du loyer de l'argent, etc.
Expliquons-nous et prenons toujours comme exemple l'assurance des accidents causés aux tiers par les automobiles.
Nul n'ignore que de 1900 à 1906 une vague de condamnations s'abattit sur les conducteurs d'automobiles. D'après une statistique impartiale dressée par le Touring-Club de France, sur soixante-quinze décisions rendues, soixante et une condamnaient l'automobiliste (1).
La doctrine et le Parlement de leur côté témoignaient du même esprit d' autophobie.
En 1901, M. Boistel, dans une note sous Cassation (D. 1901, 1, 41), prétendait que «le fait d'avoir libre- « ment choisi un mode de locomotion plus dangereux
(1) Les jugements rappelaient que l'automobiliste « a toujours tort quand il oublie qu'il n'est pas le seul maître de la rue, qui appartient aux piétons » (Tr. Seine, 15 septembre 1905), « qu'il est responsable, même si le passant dûment averti, refuse de se ranger de propos délibéré » (Tr. Seine, 1" juin 1906), etc. On reste un peu songeur aujourd'hui de voir des tribunaux marquer avec autant de netteté leur antipathie pour une classe de citoyens.
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