‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 58 sur 90 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Nous avons insisté un peu longuement pour bien montrer l'instabilité des tarifs en face de l'évolution perpétuelle de la jurisprudence (1).

Mais ce n'est pas là la seule cause à retenir et il nous faut montrer maintenant comment les circonstances économiques ont influé sur les tarifs d'assurance-responsabilité.

Il est d'usage, dans toute assurance-responsabilité, de fixer un maximum de garantie. On assure sa responsabilité jusqu'à concurrence d'une somme de 10.000 fr., 20.000 fr., 100.000 francs, etc.. (2).

La prime varie avec la garantie accordée, mais ne croît pas proportionnellement avec cette garantie. Pour

(1) Signalons encore Tapparition récente du nouveau code de la route (décret du 17 mai 1921) qui, pour la première fois, énumère les devoirs et obligations des piétons (art. 55, 56, 57, 58). Ce nouveau règlement se montre donc favorable aux automobilistes et les tarifs d'assurances automobiles devraient logiquement être légèrement réduits; mais d'autres causes que nous signalons plus loin ont empêché les Compagnies d'assurances d'entrer dans cette voie.

(2) Il est excessivement rare qu'une Compagnie d'assurances accepte de donner sa garantie sans limite, non pas qu'elle ne puisse consentir une telle garantie, mais à cause des difficultés qu'elle éprouverait auprès de ses réassureurs qui veulent avec raison être fixés sur l'étendue du

risque qu'on leur cède.

D'ailleurs, les statuts de chaque Compagnie ont le soin de fixer le maximum de garantie pouvant être accordé sur un même risque.

ÉTABLISSEMENT DES TARIFS

une garantie double, la prime n'est pas double. Nous insistons tout spécialement sur ce point.

Ainsi, un automobiliste qui paie 100 francs pour une garantie de 20.000 francs, paiera 115 francs pour une garantie de 50.000 francs et 130 francs pour une garantie

de 100.000 francs.

Le caractère essentiel du tarif d'assurance-responsabilité est donc de croître de moins en moins vite à mesure que la garantie augmente.

Ce phénomène s'explique très facilement si l'on songe que dans la pratique la moyenne des condamnations ne dépasse pas un certain chiffre, 50.000 francs,

par exemple.

Dès lors, des garanties importantes, telles que 200.000 francs ou 300.000 francs, peuvent être accordées par l'assureur moyennant des surprimes relativement

très modérées.

Ceci dit, considérons une voiture d'une force et d'une catégorie déterminées (luxe, affaire, location, transport de marchandises). Soit 200 francs la prime afférente à cette voiture pour une garantie de 50.000 francs.

Si nous admettons que la jurisprudence est assise et n'est pas sujette à des revirements soudains, nous pouvons dire que cette prime de 200 francs a été fixée par l'assureur en considération, d'une part, du nombre de condamnations prononcées contre l'ensemble des assurés de cette catégorie et, d'autre part, du chiffre moyen auquel s'élèvent ces condamnations.

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