DEUXIÈME PARTIE
Supposons maintenant que la police ait été souscrite avant la guerre et examinons la situation aujourd'hui. La prime sera toujours de 200 francs, mais la garantie accordée (50.000 francs) se trouvera absorbée dans des proportions beaucoup plus considérables que par le passé. Cela tient simplement à la dépréciation considérable de la valeur de l'argent. Le prix de la personne humaine et de toutes choses matérielles a été doublé et même triplé. Les condamnations de 40.000 ou 50.000 francs, très rares avant la guerre, sont aujourd'hui devenues courantes (1).
Ainsi donc l'assureur de la responsabilité va percevoir'aujourd'hui la même prime que par le passé, alors que le risque qu'il couvre a doublé ou même triplé d'étendue.
L'on comprend dans ces conditions qu'il se soit ému et qu'il ait cherché à augmenter ses tarifs, tout au moins pour les affaires nouvelles, car pour les poUces en cours, il lui était difficile de faire appel à la bonne volonté des assurés et de leur faire accepter bénévolement une majoration de leurs primes.
Le 10 juin 1919, La Préservatrice écrivait à ses agents : « Vous avez pu remarquer personnellement dans les « règlements que vous avez effectués, le prix énorme
(1) Le 13 juillet 1920, la 13« Chambre correctionnelle allouait à la victime d'un accident d'automobile, une rente viagère de 8.000 francs, ce qui représente approximativement un capital constitutif de 137.000 fr.
ÉTABLISSEMENT DES TARIFS
« des réparations de toute nature, ainsi que la tendance « des victimes d'accident à exiger des indemnités d'au- « tant plus élevées que le gain moyen s'est accru dans « des proportions importantes.
« Les tribunaux eux-mêmes, sous l'influence d'une « situation économique spéciale, sont plus sévères que « jamais.
« Récemment, plus de dix accidents ont été réglés « par notre Compagnie avec des indemnités variant « entre 80.000 et 150.000 francs.
« Dans ces conditions, la rupture d'équihbre entre « les primes appliquées jusqu'à ce jour et la valeur « des risques couverts étant complète, nous avons dû « reviser nos tarifs afin de les ajuster aux exigences « actuelles. »
De l'exposé qui précède, on peut conclure que les deux causes les plus importantes de la fragilité des tarifs d'assurance-responsabilité sont, d'une part, les revirements ou tout au moins l'évolution de la jurisprudence, et, d'autre part, les variations de l'échelle
des valeurs.
Cette situation est spéciale à l'assurance-responsabilité. En effet, dans l'assurance directe (vol, incendie, mortalité des bestiaux, etc.), la prime reste toujours fonction de la valeur du risque couvert, puisque, d'une part, la jurisprudence n'influe en rien sur l'étendue du