‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 67 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

3. — // en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1333 et 1782 du Code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, rassuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de V indemnité sans que le propriétaire de r objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre.

Loi du 28 mai 1913 (incorporée dans V article 2102 du Code civil)

Art. 2102.

meubles sont :

lu . . .

Les créanciers privilégiés sur certains

8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur r indemnité dont V assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

Aucun paiement fait à V assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.

PRIVILÈGE ACCORDE AU TIERS LESE

Ainsi donc, dans le cas d'incendie et d'accident, la victime possède un privilège sur l'indemnité d'assurance et ne se voit plus exposée aux inconvénients que nous avons signalés plus haut (1).

Mais si des abus se trouvaient supprimés, d'autres presque aussi graves, cette fois en sens inverse, ne tardèrent pas à se faire jour. L'institution d'un privilège au profit du tiers lésé vint, en effet, soulever une question beaucoup plus délicate, celle de savoir si la victime avait une action directe contre l'assureur, autrement dit, si une Compagnie d'assurances pouvait valablement être assignée par le tiers lésé en même temps que l'auteur responsable, son assuré, pour s'entendre condamner, conjointement et solidaire ment avec lui, à des dommages-intérêts.

Cette question, qui semble au premier abord n'être

(1) L'on voit que la règle introduite dans notre législation par les lois précitées ne s'applique pas encore à tous les cas d'assurance-responsabilité. Sans doute, ces lois visent les hypothèses les plus fréquentes : incendie et accident causé au tiers ; mais il serait à notre avis nécessaire d'étendre leurs dispositions aux autres cas d'assurance-responsabilité (assurance des officiers ministériels contre les conséquences des fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, assurance des dépositaires responsables de la restitution des objets qui leur ont été remis, etc.). C'est ce que décident l'art. 60 de la loi fédérale suisse du 2 avril 1908 et l'art. 157 de la loi allemande du 30 mai 1908.

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