‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 68 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

qu'une question de procédure, présente en réalité une importance capitale pour les Compagnies d'assurances.

Ces dernières, en effet, ont toujours entendu, et leur désir est tout à fait naturel, rester maîtresses de la direction du procès et éviter le plus possible les mises en cause et les appels en garantie. Elles évitent ainsi d'être reléguées au second plan dans la conduite des débats, ce qui les mettrait souvent en mauvaise posture, et elles ont l'avantage, d'autre part, de ne pas voir grossir démesurément les frais de procédure (1).

C'est sur cette idée qu'est fondé l'article 5 des polices dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, ledit article interdisant à l'assuré, sous peine de déchéance, de mettre la Compagnie en cause ou de l'appeler en garantie.

Si la Compagnie refuse de se charger du sinistre, l'assuré et la Compagnie font juger leur différend sans que rinstance puisse être liée à celle intentée par la victime contre l'assuré.

(1) Autrefois, avant la loi du 2 janvier 1902, les Compagnies retiraient encore un autre avantage de l'interdiction faite à l'assuré de les appeler en garantie. Elles n'étaient pas en effet obligées de plaider devant le tribunal où se débattait le procès de la victime contre l'auteur responsable. Elles bénéficiaient ainsi de la juridiction qu'elles avaient choisie et désignée dans la police et qui était généralement icelle de leur siège principal.

La loi du 2 janvier 1902, contrairement à la règle aclor sequilur forum rei a permis à l'assuré de citer les Compagnies devant son propre domicile, et ce, nonobstant toute clause contraire de la police.

PRIVILEGE ACCORDE AU TIERS LESE

Cette façon de procéder est, d'ailleurs, tout à fait logique.

La question de savoir si la responsabiUté de l'auteur du dommage est engagée vis-à-vis de la victime est, en effet, entièrement distincte de celle de savoir si le contrat d'assurance doit ou non recevoir son application lorsqu'on envisage les rapports de l'assureur et de l'assuré. >

Il y a là deux actions principales ne présentant aucune connexité et l'on ne voit pas dans ces conditions comment il est possible à un tribunal de prononcer une condamnation solidaire.

D'ailleurs, en poussant les choses à l'extrême et en admettant que le chiffre de la condamnation soit supérieur à celui fixé par le contrat d'assurance, la condamnation solidaire obligerait la Compagnie à payer au delà de son maximum de garantie.

Sans doute, la Compagnie, d'après les principes qui régissent la théorie de la solidarité, aurait le droit de recourir contre l'assuré, son codébiteur solidaire, mais outre que ce dernier pourrait être insolvable, ce recours, en cas de silence du tribunal, ne serait possible que pour moitié, c'est-à-dire pour une somme qui serait susceptible encore de dépasser le maximum de garantie prévu par la police, résultat évidemment absurde.

La validité de l'article des polices d'assuranceresponsabilité interdisant à l'assuré de mettre en cause la Compagnie, n'est donc pas douteuse et se

Page 1