DEUXIEME PARTIE
trouve complètement justifiée, soit qu'on fasse appel au simple bon sens, soit qu'on se reporte aux principes généraux de la procédure.
Dès lors, il semble difficile d'accorder une action directe (1) à la victime contre l'assureur, puisque cela reviendrait à accorder au créancier (la victime) plus de droits qu'à son débiteur (l'assuré).
La victime ne saurait avoir plus de droits contre l'assureur que l'assuré lui-même, auquel la police interdit de mettre la Compagnie en cause.
Si les lois du 19 février 1889 (art. 3) et du 28 mai 1913 devaient vraiment avoir la portée qu'on veut leur donner, il faudrait admettre, comme le remarque M. Sainctelette (2) en termes excellents, « que ces « lois ont du même coup dépossédé l'assuré du droit « qu'il tenait du contrat, car on ne peut concevoir que « le droit à l'indemnité puisse appartenir à la fois à « l'assuré et à la victime et que l'assuré se trouve « exposé à l'action de l'un et de l'autre.
« Si donc le droit d'agir est dévolu à la victime, « c'est avec elle que l'assureur devra discuter le prin-
(1) L'exercice de raclion indirecte prévue par l'art. 1166 du Code civil, par la victime contre l'assureur n'est pas ici en discussion. Le droit à cette action lui appartient sans contestation possible, mais dans ce cas, elle agit au nom de l'assuré après que sa créance contre ce dernier a été fixée.
(2) Recueil des Assurances^ de Sainctelette 1919, p. 101.
PRIVILÈGE ACCORDÉ AU TIERS LÉSÉ
« cipe et l'étendue de sa garantie ; c'est vis-à-vis d'elle « qu'il devra faire valoir les exceptions et les déchéances « qu'il serait fondé à opposer à l'assuré. C'est enfin avec « elle seule qu'il pourra transiger. »
D'ailleurs, quel intérêt la victime a-t-elle à actionner l'assureur conjointement et solidairement avec l'assuré? Elle alourdit la procédure, grossit la note des frais et risque de retarder l'issue du procès dans le cas où la Compagnie interjetterait appel sur le principe de sa mise en cause.
Autant l'on comprend l'intérêt que peut avoir pour lui le privilège institué à son profit par les lois du 19 février 1889 (art. 3) et du 28 mai 1913, autant l'on ne s'explique pas les avantages qu'il peut retirer d'une action directe contre l'assureur.
Contrairement à toute attente, les observations qui précèdent ne semblent pas avoir retenu l'attention des tribunaux et la jurisprudence a tendance aujourd'hui à reconnaître au tiers lésé une action directe contre l'assureur.
Cette tendance est, d'ailleurs, beaucoup plus marquée en matière d'assurance incendie (loi du 19 février 1889) qu'en matière d'assurance accidents (loi du 28 mai 1913).
Cela tient, eroyons-nous, à la façon défectueuse dont