DEUXIÈME PARTIE
ont été rédigées les lois susvisées, surtout celle du 19 février 1889. Cette dernière omet, en effet, de prononcer le mot de « privilège » et stipule que les indemnités sont attribuées, ce qui laisse supposer que le locataire est investi d'un droit propre sur l'indemnité qui peut être due par son locataire par suite d'assurance, pour perte de mobilier garnissant l'immeuble loué (art. 2 de la loi du 19 février 1889) et qu'il en est de même en ce qui concerne l'indemnité relative au risque locatif (art. 3 de la même loi).
Dès lors, et en l'absence de toute idée précise de privilège, l'on a pu dire que « le propriétaire d'un immeuble loué pouvait, en vertu d'une police d'assurance à laquelle il était étranger, assigner conjointement et solidairement son locataire responsable de l'incendie et l'assureur de ce locataire, c'est que la loi de 1889 ne conférait aucun privilège au propriétaire sur l'indemnité d'assurance du risque locatif ; que, par suite, en l'absence de tout privilège et si une action directe n'avait pas été reconnue au propriétaire incendié contre l'assureur de son locataire, ce propriétaire serait resté sans protection contre l'insolvabilité de son
débiteur. »
Ce raisonnement, à notre avis, assez spécieux, paraît perdre de vue le but de la loi qui consistait simplement à frapper d'indisponibilité entre les mains de l'assuré l'indemnité d'assurance.
Accorder une garantie à la victime sur l'indemnité
PRIVILÈGE ACCORDÉ AU TIERS LÉSÉ
dont l'auteur de l'accident peut être créancier contre l'assureur n'est pas du tout la même chose que reconnaître une action directe de la victime contre l'assureur. Au début, les tribunaux ne s'y sont pas trompés et tous admettaient que la loi du 19 février 1889 n'autorisait pas l'action directe des créanciers contre l'assureur (1).
Mais un arrêt assez récent de la Chambre civile du 17 juillet 1911 (2), a, au contraire, admis que le privilège résultant de la loi de 1889, comportait au profit du propriétaire de l'immeuble incendié une action directe en paiment d'une indemnité d'assurance à laquelle pouvait avoir droit le voisin ou le locataire responsable de l'incendie.
Il s'agissait en l'espèce de savoir si le propriétaire d'un immeuble incendié pouvait, en vertu d'une pohce d'assurance à laquelle il avait été étranger, assigner, en même temps, en vue d'une condamnation conjointe et solidaire, le locataire responsable de l'incendie et l'assureur de son locataire.
L'arrêt donne une réponse affirmative à cette ques-
(1) Paris, 23 juin 1898 D. 09-2-256. - Civ. 5 déc. 1899 D. 1901, 1-457. — D. Nouv. Code Civ. ann. T. 4 p. 892, n« 1680 et suiv. — Rep. prat. V«, Assurance n° 130-Gp. Planiol 6- éd. T. 2, n» 2603, p. 797.
(2) Dalloz 1912-1-81 et la note de M. Planiol. — Sirey 1915-1-145 et la note de M. Naquet. Cp. la dissertation de M. Sainctelette, Rcc. de Ass., 1911, p. 426 et suivantes