‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 71 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

tion, parce que, aux termes de T article 2 de la loi du 19 février 1889, le propriétaire est « investi d'un droit « propre sur l'indemnité qui peut être due à son loca- « taire, par suite d'assurance, pour perte du mobilier « garnissant l'immeuble loué ; et qu'il en est de même « d'après l'article 3 de ladite loi, en ce qui concerne « l'indemnité relative au risque locatif. »

Cet arrêt, très faiblement motivé d'ailleurs, nous paraît encourir de sérieuses critiques. L'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 19 février 1889 a, en effet, un objet tout différent de celui de l'article 2 et de l'alinéa premier de l'article 3. Ces derniers textes confèrent un droit propre aux créanciers privilégiés ou hypothécaires sur les indemnités représentatives des meubles ou des immeubles, objet de leur privilège ou de leur hypothèque. L'article 2, en termes exprès « attribue » les indemnités à ces créanciers et institue à leur profit M une délégation » de créance.

Le second alinéa de l'article 3, au contraire, « n'attribue » pas l'indemnité d'assurance du risque locatif ou du recours des voisins au propriétaire ou au voisin, il ne leur délègue pas la créance de l'assuré contre l'assureur, il se borne à empêcher l'assuré de toucher tout ou partie de l'indemnité avant de les avoir désintéressés des conséquences du sinistre. Ni le propriétaire, ni le voisin, n'ont donc d'action directe contre l'assureur.

Telle était d'ailleurs la jurisprudence de la Cour de

PRIVILÈGE ACCORDÉ AU TIERS LÉSÉ

Cassation avant l'arrêt de 1911. Elle décidait « qu'aucun « lien de droit n'existe entre la partie lésée par un « incendie et la Compagnie à laquelle est assuré contre (( le recours des voisins l'auteur du sinistre, et que, « par suite, cette Compagnie ne peut être directement (( assignée par le sinistré en même temps que l'assuré, « devant le Tribunal du domicile de ce dernier, en « réparation du préjudice causé. » (Civ. Cass., 5 décembre 1899. D. 1901, 1, 457.)

M. Thaller approuvant cette interprétation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 19 février 1889, déclare (( qu'aucun doute sérieux n'existait à cet égard. »

On peut donc espérer que l'arrêt de 1911 ne fixera pas la jurisprudence et que la Cour de Cassation reviendra à son ancienne doctrine.

Il est hors de doute, cependant, que cet arrêt présente une grande importance et qu'il a déjà très nettement influencé la jurisprudence en matière d'assurance

accidents.'

Il est certain notamment qu'il a inspiré la Cour de Paris dans un arrêt rendu le 26 février 1918 et qui décide que, indépendamment de l'action obUque de l'article 1166 du Code civil, la personne lésée par un accident possède, en vertu de la loi du 28 mai 1913, une action directe contre l'assureur de l'auteur res-

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