‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 72 sur 90 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

pensable. (Aff. Gasquet c. Pedebos et la Compagnie d'Assurances U Urbaine et La Seine) (1).

L'annotateur de l'arrêt Gasquet au Sirey va jusqu'à dire « qu'une stricte logique oblige également à admettre en matière d'accident l'action directe de la victime contre l'assureur en vertu de la loi du 28 mai 1913.»

C'est également en ce sens que se prononce l'annotateur au Dallez.

Cet arrêt se fonde uniquement sur le texte de la loi du 28 mai 1913 (1). Or, le raisonnement qu'il soutient se réduit en réalité à une pure affirmation touchant la portée de la loi de 1913. Cette affirmation paraît extrêmement contestable.

Tout d'abord, si la loi du 19 février 1889 pouvait

(1) Voici les considérants de cel arrêt :

« Considérant, d'autre part, que la loi du 28 mai 1913 dispose que : « sont privilégiées les créances nées d'un accident au proftt du tiers « lésé par cet accident ou de ses ayants-droit sur l'indemnité dont « l'assureur de la responsabilité civile, se reconnaît ou a été judiciai- « rement reconnu délsiteur à raison de la convention d'assurance ; t aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers « n'auront pas été désintéressés. » — « Considérant que cette loi du « 28 mai 1913 ne fait qu'étendre aux accidents les garanties édictées par « la loi du 19 février 1889 en matière d'incendie et autres ; que cette loi « investit, en réalité, le créancier d'un droit propre sur le montant de « l'assurance pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues ; que « l'assureur ne peut, en effet, se dessaisir des indemnités dues avant « que le créancier n'ait été désintéressé ; qu'il suit de là que le créancier « a une action directe contre la Compagnie qui a garanti les conséquences « de l'accident imputable à son assuré. »

PRIVILÈGE ACCORDÉ AU TIERS LÉSÉ

prêter à confusion, celle du 28 mai 1913 s'exprime en termes tout à fait caractéristiques. Elle ne dit pas que les indemnités seront «attribuées». Elle se contente de créer un nouveau privilège et s'occupe seulement du paiement de l'indemnité.

Elle ne modifie an rien les principes qui régissent l'action ayant pour objet la fixation de cette indemnité.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une indemnité est due à la victime par l'auteur de l'accident et quel est le chiffre de cette indemnité, la victime a le droit d'agir contre l'auteur de l'accident et son action trouve sa base dans l'article 1382 Code civil : c'est une action quasi délictuelle. Mais la victime ne peut exercer cette action contre l'assureur en vertu de l'article 1382. Elle n'a pas de lien de droit avec l'assureur. C'est seulement lorsque sa créance aura été fixée contre l'assuré qu'elle pourrait être recevable à agir contre l'assureur, mais uniquement en exerçant les droits de l'assuré.

C'est seulement au moment où l'existence et le chiffre de l'indemnité est fixé que le privilège peut s'exercer et il s'exerce en ce sens que la loi n'autorise le paiement libératoire qu'entre les mains de la victime. En second lieu, la confusion paraît d'autant moins possible que le législateur a pris soin d'indiquer nettement dans les travaux préparatoires la portée limitée qu'il entendait assigner à la loi.

Le rapporteur de la loi de 1913 au Sénat, M. de Lan-

Page 1