DEUXIÈME PARTIE
genhagen, a formellement déclaré « qu'il ne pouvait être question de donner une action directe à la victime contre l'assureur. » (1).
11 est vrai qu'à la suite d'un amendement de M. Th. Girard, le texte proposé par M. de Langenhagen fut remanié sous une forme un peu différente ; mais M. Th. Girard, pour éviter tout malentendu, fut le premier à déclarer que « les inquiétudes de la Commission sont « excessives et que jamais le rapporteur de la loi à la « Chambre n'a eu la pensée qu'on lui prête. // ne « pouvait être question de changer la nature du contrat, « Tout le monde sait que les conventions n'existent « qu'entre les parties et que les tiers qui y sont étrangers « ne peuvent y intervenir. Il s'agissait simplement de « protéger plus efficacement les intérêts de la victime « d'un accident par une garantie supplémentaire. »
En résumé, la reconnaissance d'une action directe contre l'assureur au profit du tiers lésé par un accident nous paraît se heurter aux objections suivantes :
lo Elle est en contradiction avec les travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi du 28 mai 1913 ;
2° Elle est contraire aux termes mêmes de la loi
(1) Voir le passage de M. de Langenhagen Sirey, loc. cit. p. 548, n» 2, 3e colonne.
PRIVILÈGE ACCORDÉ AU TIERS LÉSÉ
du 28 mai 1913 et en étend abusivement la portée par une affirmation toute gratuite ;
30 Elle entraîne des conséquences tout à fait illogiques et paradoxales et fausse la nature du contrat
d'assurance ;
40 Elle ne procure aucun avantage réel au tiers lésé, lequel se trouve complètement garanti par le privilège créé en sa faveur.
Malgré toutes ces raisons, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 4 mai 1922, vient de confirmer la jurisprudence de son arrêt du 26 février 1918. (Afï Mazet c. la Compagnie d'Assurances Urbaine et Seine.)
La Compagnie l'Urbaine et Seine a l'intention, croyons-nous, de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 4 mai 1922. La question se trouvera alors tranchée de façon définitive. Jusque-là. il faut attendre.