‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 75 sur 90 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

principe que nous devons réparer les dommages causés

par notre faute.

L'application de l'article 1382 ne soulève aucune difficulté juridique. Tout dépend, dans la pratique, des circonstances de fait, lesquelles sont laissées à l'appréciation souveraine des tribunaux. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter outre mesure.

Mais il est des cas où la responsabilité trouve son fondement dans l'article 1384 du Code civil.

Or, cet article, notamment en ce qui concerne le premier paragraphe (responsabilité des choses que l'on a sous sa garde) a donné lieu à des interprétations parfois contradictoires et à une jurisprudence assez

confuse.

C'est pourquoi nous croyons utile d'insister sur ce point, en étudiant les cas les plus intéressants où l'on a fait appel à l'article 1384.

A. — Recours des tiers en cas d'incendie (Recours des voisins)

Lorsqu'un immeuble brûle et que le feu se communique aux bâtiments voisins, les propriétaires de ces bâtiments ont un recours contre le propriétaire de l'immeuble où le feu a pris naissance.

Jusqu'à ces temps derniers, ce recours dit recours des. voisins, était fondé sur l'article 1382 du Code

RECOURS DES VOISINS EN CAS D*INGENDlE

civil et le voisin devait par suite prouver l'existence d'une faute à la charge du propriétaire de l'immeuble dans lequel le feu avait pris naissance.

Cette preuve était assez difficile à administrer dans la pratique, puisque le plus souvent la cause exacte d'un incendie reste inconnue.

Le recours des voisins aboutissait donc rarement et présentait peu de dangers pour ceux contre lesquels il était dirigé (1).

(1) Rappelons que si le recours des voisins en matière d'immeuble se trouve régi par l'art. 1382, il n'en est pas de môme du risque locatif (recours du propriétaire contre le locataire en cas d'incendie). Pour ce dernier, la responsabilité se trouve fondée sur les art. 1733 et 1734 du Code Civil, lesquels établissent une présomption de faute à la charge du locataire. Le locataire, ayant la charge de la preuve, se trouve donc dans une situation plus défavorable que le voisin. Cette différence entre le risque locatif et le risque du voisinage s'explique tout naturellement si l'on songe que le propriétaire et le locataire sont unis par un lien contractuel. Le locataire est tenu de conserver et de restituer les lieux loués. Il subit donc la charge de la preuve en cas d'inexécution de son obligation, conformément à la règle générale de l'art. 1302. La faute contractuelle est toujours présumée contrairement à la faute délictuelle.

Toutefois, l'art. 1733 déroge au droit commun en matière contractuelle en ce qu'il rend le locataire responsable de la totalité de la valeur de l'immeuble et non pas seulement de la valeur des locaux loués. Cet article semble trop rigoureux pour le locataire. De nombreux auteurs en ont demandé la suppression, mais même en admettant qu'il leur soit donné satisfaction, la présomption de faute, contrairement à l'opinion courante, resterait établie à rencontre du locataire. Seule serait réduite l'étendue de la réparation.

TROISIEME PARTÎÉ

Or, récemment, certains tribunaux, rompant avec toute la jurisprudence antérieure, vinrent décider que l'article 1382 n'avait pas à recevoir ici son application et qu'il y avait lieu de faire appel au premier paragraphe de l'article 1384, qui stipule que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde.

Dès lors, le propriétaire de l'immeuble dans lequel le feu a pris naissance est présumé en faute et ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il prouve que l'incendie provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. La situation se trouve ainsi complètement renversée au profit du voisin, qui se voit déchargé du fardeau de la preuve.

Pour bien comprendre l'émotion soulevée par cette nouvelle jurisprudence, il est nécessaire de rappeler quelle était jusqu'ici l'interprétation donnée au premier paragraphe de l'article 1384 du Code civil.

Primitivement, la jurisprudence admettait qu'en dehors des cas spéciaux visés par les articles 1385 et 1386 (animaux et bâtiments), le propriétaire d'une chose n'était responsable du dommage causé par elle qu'autant qu'il existait à sa charge une faute prouvée par son adversaire (1). La responsabihté se trouvait donc fondée sur l'article 1382.

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