RECOURS DES VOISINS EN CAS D INCENDIE
Mais vers 1896 (1), l'apparition de machines puissantes, la multipUcation des accidents dont la cause restait inconnue et l'insuccès du système dit «de la Responsabihté contractuelle)) étudié plus haut, amenèrent les tribunaux à fixer leur attention sur le premier
ahnéa de l'article 1384 : « On est responsable des
choses que l'on a sous sa garde. )) Jusque-là, ce membre de phrase était resté inaperçu, on le considérait comme une simple indication annonçant les deux cas prévus ensuite dans l'article 1385 (animaux) et dans l'article 1386 (bâtiments). Cette opinion se justifiait d'autant plus que dans le projet primitif du Code, les articles 1385 et 1386 n'en faisaient qu'un seul qui débutait par une phrase générale.
Désormais les tribunaux, écartant cette interprétation traditionnelle, décidèrent que l'article 1384, premier alinéa, édictait une présomption de faute à l'égard du gardien de la chose, en l'espèce le chef d'entreprise, gardien des machines qu'il employait. Le fardeau de la preuve se trouvait ainsi déplacé.
Les arrêts rendus en conformité de la nouvelle jurisprudence visaient exclusivement le cas où la chose génératrice du dommage était une chose mobilière.
(1) Cass. 19 juillet 1870. — D. 1870, 1, 361.
(1) Cass. 11 juin 1886. — D. 1897, 1, 433.