TROISIEME PARTIE
L'article 1384, premier paragraphe, restait donc inapplicable aux immeubles.
Pour les immeubles, en effet, le législateur a pris soin d'édicter une règle spéciale, celle de l'article 1386, qui vise certaines espèces déterminées (défaut d'entretien et vice de construction) ; de sorte que la responsabilité du propriétaire se trouve fondée soit sur l'article 1386 (dommage causé par la ruine du bâtiment), soit sur l'article 1382 (dommage provenant de tout autre cause, incendie par exemple).
Il y avait d'ailleurs une raison plus sérieuse encore d'exclure les immeubles de la sphère d'application de l'article 1384, premier paragraphe. L'on sait, en effet, que la présomption de faute édictée par cet article est explicitement fondée sur une idée de garde.
Or, il semble qu'un objet ne peut raisonnablement être considéré comme étant sous notre garde que s'il est susceptible à un moment donné d'échapper à notre maîtrise. On n'a pas la garde d'un objet inerte n'ayant pas besoin d'être surveillé. On n'en a que la détention (1).
Il est hors de doute par exemple que l'article 1384, premier paragraphe, est applicable à des machines ou engins industriels à moteur mécanique, à des matières sujettes à fermentation et à combustion spontanée, à des marchandises telles que du brai ou de la résine
(1) Voir dans V Argus des Assurances, du 10 juillet 1921, un article très documenté paru sous la signature de M. L. Drouault.