‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 78 sur 90 · RECOURS DES VOISINS EN CAS D INCENDIE · texte numérisé non relu

RECOURS DES VOISINS EN CAS D INCENDIE

pouvant, à l'occasion d'un incendie, se répandre au dehors et porter atteinte à la propriété d'autrui (1).

Dans toutes ces hypothèses, la présomption de faute instituée par l'article 1384r premier paragraphe, se justifie pleinement par l'idée d'un manque de surveillance, d'une insuffisance de garde.

Par contre, l'article 1384, premier paragraphe, ne saurait être étendu à des objets inertes, tels qu'un pot de fleur, une armoire, une enseigne (2) et a fortiori aux immeubles.

La jurisprudence était unanime à reconnaître que le recours des voisins était réglé par l'article 1382 (3), lorsque brusquement un arrêt de la Cour d'Appel de

(1) Cass., 16 novembre 1920.

(2) Voir cependant «n sens contraire :

Trib. civ. de la Seine, 28 janvier 1899 (D. 1900, 2, 289).

Trib. civ. de la Seine, 11 mars 1903.

Trib. Agen, 17 mars 1897.

Il est juste de remarquer que ces tribunaux, sans doute par un besoin instinctif de justifier leur décision, ont tenu à reconnaître Texistence d'une faute à la charge du répondant : « Attendu que dans l'espèce, le vase n'est tombé que parce qu'il était mal assujetti et équilibré »... t Le pied de l'armoire était peu solide et l'armoire, en plus, n'était pas fixée au mur »... « L'enseigne était assujettie de façon défectueuse ». Dès lors, à quoi bon invoquer l'art. 1384 ?

(3) Cass. 18 mai 1909. — Cass. 23 fév. 1912, Seine 21 fév. 1921.

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