TROISIEME PARTIE
Toulouse (2e Chambre), en date du 8 juin 1921, vint
décider que :
« Vainement il serait objecté que Varticle 1384 n'est applicable qu'aux choses mobilières et ne régit pas les immeubles, que son texte ne fait pas cette distinction et édicté au contraire une disposition formant le droit commun ; que si Varticle 1386 précise que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle arrive par suite du défaut d'entretien ou vice de construction, cette énumération n'est point limitative et ne doit être considérée que comme une application de la règle générale inscrite dans l'article 1384 ; que le juge ne doit pas borner arbitrairement le champ d'application de cet article et l'empêcher d'évoluer dans ses limUes naturelles (1). »
(1) L'on a coutume d'invoquer également à l'appui de cette nouvelle jurisprudence, deux arrêts de la Cour de Cassation du 16 nov. 1920 et du 15 mars 1921. Cette référence nous semble inexacte. Ces deux arrêts ont été rendus à l'occasion d'une allaire oi'i le feu avait été communiqué à des bâtiments voisins par des tonneaux de brai et de résine. Il s'agissait donc d'un incendie communiqué par des choses mobilières et non par des immeubles proprement dits. Ces deux arrêts n'en sont pas moins intéressants en ce qu'ils mettent en lumière l'idée de garde sur laquelle est fondée la présomption de faute de l'art. 1384, 1" §, idée fort diUérente de celle de vice inhérent à la nature de la chose : • Il n'est pas nécessaire que la chose soit la cause de l'incendie par suite d'un vice inhérent à sa nature, l'art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. Il faut et il sufflt que la chose qui a occasionné le préjudice tut sous votre garde ». (Arrêt du 16 nov. 1920.)
RECOURS DES VOISINS EN CAS d'iNCENDIE 135
Cet arrêt, bien que tout à fait isolé, a soulevé quelque émotion dans le monde des propriétaires et des assureurs. Il aggrave lourdement la responsabilité en matière de recours de voisinage, puisqu'il conduit au renversement complet de la preuve. Désormais, celui chez lequel le feu a pris naissance serait tenu d'indemniser ses voisins Chaque fois que la cause de l'incendie resterait inconnue. Partant de là, la plupart des Compagnies d'assurances contre l'incendie viennent de décider que la prime, afférente au risque de voisinage qui était du quart de celle du risque principal, serait désormais portée au tiers de celle-ci à partir du 1«' décembre 1921.
Ce relèvement de tarif ne nous semble pas toutefois
entièrement justifié.
Tout d'abord, la décision des Compagnies prend prétexte d'un arrêt isolé, absolument contraire à la jurisprudence, même la plus récente, de la Cour de Cassation. Mais allons plus loin et admettons un instant que cette jurisprudence soit définitivement consacrée. Qu'arriverait-il ? La Compagnie, en tant qu'assureur du recours des voisins, verra sa situation aggravée, puisqu'elle paiera dans des cas où elle ne payait pas auparavant, mais par contre, cette même Compagnie, en tant qu'assureur du risque direct, obtiendra plus facilement que par le passé la condamnation du voisin chez qui le feu a pris naissance. Elle pourra donc, grâce à la clause usuelle de subrogation dans les droits de l'assuré, récupérer sur ce voisin en totalité ou en