‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 80 sur 90 · partie, l'indemnité qu'elle aura à verser à son assuré · texte numérisé non relu

partie, l'indemnité qu'elle aura à verser à son assuré

Il y aura donc, dans l'ensemble, compensation, n compensation plus ou moins complète, d'ailleurs, suivant la composition plus ou moins homogène du portefeuille (risques simples, industriels...) et aussi suivant le nombre plus ou moins important de voisins non assurés et insolvables.

Par contre, l'assuré, pris individuellement, se trouvera, lui, dans une situation beaucoup plus défavorable que par le passé. Il ne sera jamais certain d'avoir couvert suffisamment sa responsabilité en matière de recours de voisinage, surtout lorsque l'immeuble où il habite se trouvera à proximité d'un grand magasin ou d'une usine. Que va-t-il faire ? Il s'adressera à la Compagnie qui l'assure et lui demandera d'élever, peut-être même avec exagération, le capital jusqu'à concurrence duquel il est couvert contre le recours des voisins. Sa prime augmentera proportionnellement, d'où aggravation sensible de charges pour lui.

Or, en matière d'assurance-responsabilité (et c'est le cas pour le recours des voisins), l'assureur a toujours intérêt, tout au moins lorsqu'il applique un tarif proportionnel et non dégressif, à voir ses assurés demander des chiffres de garantie élevés et sensiblement supérieurs en moyenne au montant des condamnations que l'on est normalement susceptible d'encourir.

Supposons, par exemple, que, pour une certaine catégorie d'assurances-responsabilité, la moyenne des

RECOURS DES VOISINS EN CAS d'iNGENDIE 137

condamnations encourues soit de 50.000 francs, une assurance garantissant 100.000 francs pour une prime de 100 francs présentera beaucoup plus d'intérêt pour l'assureur qu'une assurance garantissant 50.000 francs pour une prime de 50 francs.

Ce phénomène, connu des professionnels, tient à ce fait que le risque couru par l'assureur sera sensiblement égal dans les deux cas, alors que la prime perçue sera double. Il n'en serait pas de même si le tarif, au lieu d'être proportionnel, était, comme en matière d'assurance automobile, dégressif à partir d'un certain chiffre

de garantie.

Comme conclusion, nous pouvons dire, sans trop craindre d'être accusé de paradoxe, que les Compagnies, tout au moins celles qui pratiquent un tarif proportionnel en matière de recours de voisins, non seulement ne souffriront pas, mais encore bénéficieront de la nouvelle jurisprudence.

Peut-être, et la suggestion a déjà été formulée, pourraient-elles s'entendre en vue de renoncer mutuellement aux recours qu'eUes peuvent exercer, soit contre les voisins, soit encore contre le locataire (risque locatif). Il leur en coûterait très peu et toute inquiétude serait ôtée aux assurés (voir à ce sujet UAvenir économique et financier du 31 janvier 1922).

De son côté, le Parlement, témoignant d'une émotion

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