‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 8 sur 90 · PREMIERE F'ARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE F'ARTIE

Rappelons-en les grandes lignes. Nous comprendrons mieux ensuite les solutions données aujourd'hui en matière de transports de voyageurs, de recours de voisins en cas d'incendie, etc.

La question se posait ainsi :

L'article 1382 ne protégeant pas suffisamment l'ouvrier victime d'un accident du travail, sur quels textes du Code, sur quelles théories juridiques allait-on s'appuyer pour remédier à cette situation ?

Un premier système consistait à condamner plus sévèrement que par le passé le patron reconnu responsable d'une faute (incurie, imprudence, manque de surveillance, etc.).

C'est ce que nous appellerons le Système de l'appréciation plus sévère de la faute.

Il ne résolvait, d'ailleurs, que très incomplètement le problème et maintenait aussi nombreux les cas où la victime était dans l'impossibilité de prouver la faute de l'employeur.

Un deuxième système, beaucoup plus ingénieux, que l'on a appelé Système de la Responsabilité contractuelle^ eut pour but de renverser le fardeau de la preuve. Autrement dit, la victime n'avait plus à administrer la preuve d'une faute à la charge du patron. Ce dernier était présumé en faute et c'était à lui de se décharger de cette présomption en prouvant qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires et que l'accident ne lui était pas imputable. En particulier, il ne pouvait

HISTOIRE DE L ASSURANCIE-RESFONSAHILITI':

pas se dégager de sa responsabilité lorsque la cause du sinistre était restée inconnue.

La situation de l'ouvrier était donc considérablement améliorée.

Mais comment justifier juridiquement une telle solution ? «

L'on admit que le patron, eu embauchant un ouvrier, contractait par une clause tacite du louage de services, l'obligation non seulement de payer à l'ouvrier le salaire convenu, mais encore de veiller à sa sécurité.

Dès lors, si la sécurité de l'ouvrier n'est pas réalisée, une des obligations du contrat n'est pas exécutée. La responsabilité du patron se trouve engagée et l'ouvrier bénéficie du renversement de la preuve.

Ce système ingénieux fut repoussé par la Cour de Cassation pour les raisons exposées en note (1).

(1) Ce système, qui a perdu une grande partie de son intérêt dei)uis la loi du i) avril 1898, fut proposé et développé en France par M. Sauzet et en Belgique par M. Sainctelette. Repoussé en l'Yance par la Cour de Cassation (10 nov. 1884. — ■ S. 1885, 1, 129), il fut au contraire admis tout d'abord en Belgique (Cour d'Appel de Gand, 18 juillet 1887, C. Cass. 8 janvier 188G) puis rejeté par la Cour de Cassation l>elge en 1889 (arrêt Sitter. - S. 1890, 4, 17).

Il se heurte aux objections suivantes :

a) Il est divinatoire et excessif, suivant l'expression de M. Josserand, de prétendre (jue le patron, en l'absence d'obligation légale, ait assumé par une convention tacite, tous les risques de l'industrie.

b) Il est certain que les chefs d'enlrcprise si le système avait été consacré par la jurisprudence, auraient été on tiroit tl'insérer dans le

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