TROISIÈME PARTIE
un peu inattendue, se préoccupa très sérieusement de la question et trois projets de loi furent déposés sur les bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat. Elles émanaient respectivement de MM. Ruffier et Duquaire, de M. Maurice Sibille et de MM. Patureau-Mirand et Alexandre Duval. En voici le texte :
Proposition RUFFIER et DUQUAIRE (Sénat, Rapport N^ 698)
Le premier alinéa de Varticle 1384 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :
Toutefois, celui qui occupe le bâtiment ou la partie de bâtiment dans lequel un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis-à-vis du tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette définition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui demeurent régis par les articles 1783 et 1784 du Code civil
Proposition Maurice SIBILLE (Chambre des Députés, Rapport N^ 3777J
// est ajouté à Varticle 1386 du Code civil un second paragraphe ainsi conçu :
« Quand un incendie éclate dans iin immeuble, celui qui en a la jouissance n'est pas tenu de réparer le dommage causé aux propriétés voisines, à moins qu'il ne
RECOURS DES VOISINS EN CAS d'iNCENDIE
soit prouvé que le sinistre provient d'une cause constituant de sa part une faute.
Proposition PATUREAU-MIRAND
et Alexandre DUVAL
(Chambre des Députés, Rapport n^ 3588^
L'article 1384 du Code civil est complété par les paragraphes suivants :
« Toutefois, le propriétaire ou celui qui aura la garde de biens immobiliers ou mobiliers dans lesquels un incendie aurait pris naissance ne sera pas responsable de plein droit des dommages qui auront été causés aux riverains par la communication de cet incendie.
« La responsabilité du propriétaire ou de celui qui aura la garde de biens immobiliers ou mobiliers qui auront communiqué l'incendie aux riverains sera toujours régie par l'article 1382 du Code civil. »
L'exposé des motifs de ces propositions de loi faisait allusion aux deux arrêts de la Cour de Cassation du 16 novembre 1920 et du 15 mars 1921 cités plus haut.
Cette référence, nous l'avons déjà dit, semblait inexacte (1), puisque les arrêts en question avaient trait tous deux à des choses mobilières et étaient loin de se
(1) Sauf pour la proposition Patureau-Mirand qui visait également les biens mobiliers.