TROISIEME PARTIE
rallier, d'autre part, à la nouvelle jurisprudence établie par Tarrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 8 juin 1921.
Le dépôt de ces trois propositions paraissait donc prématuré, sinon inutile.
C'est alors qu'un fait nouveau se produisit :
La proposition de MM. Ruffier et Duquaire fut adoptée par le Sénat et renvoyée devant la Chambre des Députés (Rapport N^ 4608). Toutefois, une modification insignifiante en apparence, mais très importante par ses conséquences, y avait été apportée.
Le nouveau texte parlait de biens mobiliers en même temps que des immeubles. De ce fait, toute la jurisprudence établie depuis trente ans en matière de biens mobiliers devenait caduque, tout au moins en ce qui concernait le cas de recours de voisinage en cas d'incendie.
De son côté, la Commission de législation civile et criminelle de la Chambre des Députés, après examen des propositions Sibille et Patureau-Mirand, concluait dans le même sens et proposait d'étendre la proposition de loi aux biens mobiliers (Rapport N^ 4297) dans les termes suivants :
« En cas d'incendie, celui qui a la garde d'un objet « mobilier ou d'un immeuble n'est responsable de « l'incendie communiqué par cet objet ou immeuble « que si le sinistre est causé par sa faute ou par le fait « des personnes dont il doit répondre. »
Finalement, l'opinion de la Commission prévalut et
RECOURS DES VOISINS EN CAS d'iNCENDIË
une loi du 7 novembre 1922 vint décider que l'article 1384 du Code civil serait complété de la façon suivante :
Article Unique. — Le premier alinéa de V article 1384 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de F immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, viS'à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable,
« Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil. »
L'ère des discussions se trouvait close. Désormais, en matière de recours des voisins en cas d'incendie, l'article 1382 reçoit seul son application, que l'incendie ait été transmis par l'immeuble lui-même ou par les choses mobilières telles que du brai ou de la résine.
Du même coup s'évanouissaient toutes les difficultés qui avaient été soulevées relativement à l'interprétation de l'article 1384 : la responsabilité édictée par cet article s'analysait-elle dans une responsabilité objective, autrement dit, le voisin, pour obtenir gain de cause, devait-il simplement prouver la relation de