‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 83 sur 90 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

cause à effet entre l'incendie de sa maison et celui du bâtiment où le feu avait pris naissance, ou, au contraire, cette responsabilité était-elle fondée sur l'idée de garde, ce qui permettait au propriétaire de l'immeuble dans lequel le feu avait pris naissance de se libérer de sa présomption de faute en prouvant que la cause du sinistre ne lui était pas imputable ? (1).

En admettant que la responsabilité soit fondée sur l'idée de garde, quelles sont les choses susceptibles de garde et celles qui le ne sont pas ? (2).

Toutes ces questions délicates, et qui ont tant fait couler d'encre, n'ont plus lieu de se poser aujourd'hui.

B. — Responsabilité du fait des préposés.

L'on sait que l'article 1384, tel que l'interprète depuis longtemps la jurisprudence, est très dur pour les maîtres et commettants. La responsabilité de ces derniers reposerait, en effet, sur cette idée que le domestique ou préposé n'a pas été bien choisi (culpa in eligendo.) Or, n'est-il pas difficile, sinon impossible, en pratique, de démontrer que l'on s'est entouré de toutes les précau-

(1) Cass. 10 nov. 1920.

(2) Voir Argus des Assurances du 10 juillet 1921.

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PREPOSES

tions voulues dans le choix de ses préposés. Le juge pourra toujours vous reprocher d'avoir manqué -de perspicacité, de ne pas avoir suffisamment contrôlé les renseignements recueillis sur le compte de l'intéressé, etc. La présomption de faute édictée par l'article 1384 contre les maîtres et commettants se trouve donc être, en fait et en droit, irréfragable.

Ce point est aujourd'hui admis sans discussion.

Mais encore faut-il, semble-t-il, que deux conditions soient remplies pour que l'article 1384 puisse recevoir

son application :

10 Entre l'auteur du dommage et la personne civilement responsable, doivent exister des rapports de comniettant à préposé;

2° Le dommage doit avoir été causé par le préposé, alors que ce dernier était dans l'exercice normal de

ses fonctions.

Cependant, la jurisprudence n'a pas hésité à faire appel à l'article 1384 dans des hypothèses où l'une ou l'autre de ces conditions n'était pas nettement réalisée.

En premier lieu, elle a admis qu'un propriétaire d'automobile, dès lors qu'il avait momentanément confié la conduite de sa voiture à un ami, tout en restant lui-même dans la voiture, était civilement responsable d'un accident causé à un tiers, « attendu que LE FAIT DE POUVOIR DONNER au chaufîeur des instructions pour régler la marche de la voiture, éta-

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