TROISIEME PARTIE
RESPONSABILITE DU FAIT DES PREPOSES
blissait entre eux des rapports de commettant à préposé » (1).
Bien que l'espèce soit assez délicate, nous doutons, quant à nous, que l'ami, chargé de la conduite de la voiture, fut assimilable à un préposé, au sens de l'article 1384. Les rapports de commettant à préposé dépendent, en effet, de deux circonstances essentielles, savoir :
1° Libre choix du préposé par le commettant ;
2^ Subordination de celui-là à celui-ci.
Or, dans le cas qui nous occupe, si la première de ces circonstances semble réalisée, il n'en est pas de même de la seconde. Pour qu'il y ait, en effet, un lien véritable de subordination, il ne suffit pas que le propriétaire reste dans l'automobile et puisse donner au chauffeur des instructions plus ou moins vagues. Il faut qu'il puisse donner des instructions techniques, s'immiscer en quelque sorte dans le fonctionnement ou le mécanisme de la voiture (2).
(1) Paris, 9« Chambre Correctionnelle, 30 janvier 1913 (D. 1913, 2-31. — Gaz. Trib. 1913, 1-237. —Le droit, 11 avril 1913. — La Loi, 5 mai 1913) Cet arrêt, qui confirmait un jugement du tribunal de Meaux du 26 juillet 1912, fut lui-même confirmé par la Cour de Cassation.
(2) Remarquons qu'il existe un autre cas où le propriétaire de l'automobile pourrait être inquiété — c'est s'il avait mal placé sa confiance et s'il s'en était remis à un ami inexpérimenté. Il aurait alors commis une véritable faute. Les tiers, victimes de l'imprudence du chauffeur occasionnel, auraient un recours contre le propriétaire. Ce recours, il est vrai, serait basé non sur l'art. 1384, mais sur l'art. 1382. La victime devrait donc prouver la faute du propriétaire.
Quoi qu'il en soit, cet exemple montre avec quelle sévérité les tribunaux appliquent l'article 1384 aux maîtres et commettants.
En second lieu, la jurisprudence a prétendu que la responsabilité des maîtres et commettants était engagée dans le cas où les domestiques et préposés, auteurs du dommage, n'étaient plus dans l'exercice normal et régulier de leurs fonctions.
L'article 1384, cependant, semblait formel : « Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles Us les ont employés, » Comment, dès lors, retenir la responsabilité du maître lorsque le préposé a causé le dommage en dehors de ses fonctions ? Les tribunaux, pour tourner la difficulté, semblent faire une distinction assez subtile :
L'acte dommageable était-il absolument étranger à la qualité de domestique ou de préposé de son auteur ? (1). Le domestique, par exemple, a-t-il causé un préjudice à un tiers alors qu'il était en congé ? Dans ce cas, la responsabilité du maître ne saurait être engagée (2).
(1) Cette distinction rappelle celle que la jurisprudence administrative fait entre la faute personnelle et la faute de service.
(2) Il en serait de même dans fe cas où le préposé aurait été placé