‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 85 sur 90 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

L'acte dommageable se rattache-t-il, au contraire, plus ou moins directement, aux fonctions du domestique ou préposé? Le maître sera tenu de réparer, même si le coupable a agi contre sa défense formelle. (Cass. Crim. C, 12 déc. 1903, D. 1904, 1,71.)

Ainsi, le propriétaire d'une voiture automobile est civilement responsable d'un accident survenu par le fait du mécanicien préposé par lui à la conduite de cette voiture, même dans le cas où ce mécanicien ayant reçu de son maître l'ordre de reconduire la voiture au garage, s'en est servi pour faire une promenade d'agrément au retour de laquelle l'accident est arrivé. (Cass. Crifti., 23 mars 1907. D. 1908, 1, 351.)

De même, un loueur de voitures est responsable de l'accident causé à des personnes que le cocher a laissé monter dans sa voiture par complaisance et sans

temporairement par le commettant sous la direction exclusive d'un tiers.. C'est ce dernier qui serait responsable.

Spécialement, le commettant qui a loué pendant une demi-journée à un tiers un camion attelé d'un cheval et conduit par son voiturier, n'est pas responsable du dommage causé par une collision entre ce camion et un tramxvay, alors que ce tiers avait pris la direction du voiturier et de l'attelage (Trib. Commerce Lyon, 24 janvier 1911. Gaz. Com. Lvon 26 août 1911). - Pareillement, le maître n'est pas responsable du dommage causé par son domestique, alors que ce dernier apprenait à conduire, sous la direction et la surveillance d'un tiers (Paris, 9e Ch. 16 mars 1920. - Gaz. Pal. 16 avril 1920, Gaz. Trib. 15 mai 1920. - Cass. Crim. 24 juillet 1920. - Gaz. Pal. 29 novembre 1920).

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRÉPOSES

rémunération. (Paris, 24 juin 1893. D. 1896, 3, 342.) Toutefois, sur ce dernier point, la jurisprudence n*est pas assise. Dans un cas d'espèce analogue, en effet, un jugement du Tribunal de Bordeaux, en date du 25 mai 1919 {Gaz. Pal, 27 octobre 1919), tout en admettant que le maître est responsable même en cas d'abus de fonctions du préposé, décide, néanmoins, que la règle édictée par l'article 1384 comporte une limite. Spécialement, le voyageur qui en cours de route et par la complaisance du chauffeur, monte sur un véhicule automobile rencontré par lui, le sachant destiné à un autre, ne saurait prétendre rendre responsable d'un accident à lui survenu le propriétaire du véhicule (1).

Les exemples qui précèdent montrent que les tri-

(1) Il faut bien voir que cet arrêt, suivant en cela la nouvelle jurisprudence signalée ci-dessus, admet parfaitement le principe de la responsabilité du maître en cas d'abus de fonctions du préposé.

Si la responsabilité du maître n'est pas retenue ici, c'est en raison de ce fait que la victime, sachant pertinemment qu'elle n'avait pas qualité pour monter dans l'automobile, ne saurait valablement actionner le propriétaire. Eclairons cette remarque d'un exemple : un chauffeur, malgré l'interdiction formelle de son maître, se sert de l'automobile de ce dernier pour promener un camarade. Un accident survient. Le camarade est blessé ainsi qu'un promeneur se trouvant sur la route. La responsabilité civile du maître sera engagée vis-à-vis du promeneur, mais non vis-à-vis du camarade du chauffeur.

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