‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 86 sur 90 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

bunaux, dans leur ensemble, apprécient plus sévèrement la faute que par le passé. Ils ont même parfois abusé de la liberté d'appréciation qui leur était laissée, à tel point que certaines de leurs décisions ont cherché leur justification dans une théorie nouvelle, celle de Vahus du droit, théorie dont nous sommes logiquement amené à dire quelques mots, bien qu'elle s'applique surtout à des matières où l'assurance-responsabilité n'intervient que rarement.

Traditionnellement, nul ne saurait être rendu responsable du dommage qu'il a pu causer en exerçant un droit qui lui appartenait. Neminem loedii qui jure sus utiiuT.

Ainsi, celui qui en construisant sur son terrain, bouche la vue de son voisin ne s'expose en principe à aucune réclamation (1).

De même, le seul fait pour un automobiliste de se trouver sur la route ne constitue pas une faute, mais bien au contraire l'exercice même de son droit. Il ne saurait en conséquence être déclaré responsable par la seule présence de sa voiture.

Mais aujourd'hui, les tribunaux et la doctrine admettent qu'il y a faute lorsqu'on exerce son droit d'une façon abusive, dans le but de nuire à autrui.

(1) « Cum eo qui tollendo obscurat uicini sedes quibus non serviat, nulla est aclio. » Ulpien, Digeste.

RESPONSABILITE DU FAIT DES PREPOSES

par exemple (1). Cette opinion semble avoir été consacrée par le Code civil allemand dans son article 226 ainsi conçu : « L'exercice d'un droit n'est pas permis lorsqu'il ne peut avoir d'autre but que de nuire à autrui ».

A notre avis, l'idée est juste (2), mais son application semble bien délicate dans la pratique.

Où commence l'abus du Droit ?

Suffit-il qu'il y ait intention de nuire, absence d'intérêt personnel ?

Oui, dira-t-on, à condition que l'usage du droit ait eu pour but exclusif la réalisation d'un dommage pour autrui. Dès que l'auteur de l'acte, en effet, peut en percevoir lui-même un profit personnel, sa conduite devient licite, sans quoi l'usage d'un droit quelconque serait impossible. Le commerce, la concurrence vitale, le progrès social, le développement de l'énergie humaine sont à ce prix. » (3).

(1) « Un droit, règle sociale, ne doit jamais être exercé anti-socialement. Il ne peut aller contre sa finalité pas plus qu'un cours d'eau ne peut remonter vers sa source ». (Toulouse, 13 avril 1905. — D. 1906, 2, 105 et la note.)

(2) M. Planiol, tout en admettant la justesse de l'idée, critique l'expression « usage abusif d'un droit » et y voit une logomachie. On ne peut, dit-il, parler d'abus d'un droit ; le droit cesse là où l'abus commence.

Nous le reconnaissons volontiers, mais ce n'est là qu'une quere;Je de mots.

(3) Planiol : Traité Droit cinil, n« 872 bis.

Par application de cette idée, une grève ouvrière sera licite ou non,

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