‹ Étude de l'assurance-responsabilité [microform]Chapitre 88 sur 90 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

sévères dans T appréciation des circonstances de fait constitutives de la faute.

Mais jusqu'à ces temps derniers, la jurisprudence était unanime à fonder la responsabilité de l'automobiliste sur l'article 1382 du Code civil. C'était donc à la victime à faire la preuve d'une faute imputable au propriétaire du véhicule.

Il semblait impossible de faire appel à l'article 1384 premier paragraphe (responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde), car, dès l'instant où l'homme actionne la chose qui a causé le dommage, il y a responsabilité du fait de l'homme et non responsabilité du fait des choses. C'est l'article 1382 et non l'article 13^4, 1«'"§, qui doit recevoir son application et la victime ne peut bénéficier du renversement de la preuve (1).

C'est ainsi que la Cour d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 octobre 1909 (2), décidait que :

« L'article 1384 ne saurait recevoir son application « puisqu'il ne s'agit pas seulement du fait de la chose ;

(1) Seine, 24 janvier 1906, (D. 1907, 2, 17). — Dijon, 22 janvier 1907, (D. 1910, 2, 132). — Bordeaux, 26 octobre 1909 et 23 mars 1910, (D. 1912, 2, 255). — Bordeaux, 14 décembre 1911 (Rec. Bordeaux 1912, 1^ 15). Grenoble, 26 novembre 1913 (Gaz. Trib., 5 mars 1914). — Rouen, 13 décembre 1913, (Rec. du Havre, 1914, 2, 24). — Caen, 2 février 1916 (Rec. Caen 1916, 152). — Paris, 15 février 1917 (D. 1918 2, 7). — Bordeaux, 22 mars 1918 (Rec. Bordeaux 1918, 149). — Valence, 2 novembre 1921 (Gaz. Palais 11 février 1922).

RESPONSABILITÉ DES AUTOMOBILISTES

« que la présomption de faute qui, aux termes de la « jurisprudence la plus récente, atteindrait, en pareil « cas, le gardien responsable de l'objet dangereux, en « l'espèce l'automobile qui a déterminé l'accident, ne « saurait s'étendre au cas actuel où c'est la mauvaise « direction de ce véhicule qui est principalement et « même exclusivement incriminée, c'est-à-dire l'acte « de son conducteur qu'il faut démontrer fautif ; qu'il « convient donc d'appliquer à la cause, non les dispose sitions de l'article 1384, mais bien le principe général « de l'article 1382. »

De même le Tribunal civil de Valence, dans un jugement récent du 9 novembre 1921, décidait que :

« Pour l'application de la responsabilité qui découle « de l'article 1384, il convient de faire une distinctio^ « entre le cas où le dommage a été causé par le fait « même de la chose, en dehors de toute participation « de celui qui l'emploie ou en est propriétaire et le « cas où la chose, cessant d'être abandonnée à elle- « même, obéit à l'impulsion ou à la direction de celui « qui en a l'usage au moment de l'accident ; que c'est « seulement dans la première de ces hypothèses que « s'appUque l'article 1384 du Code civil et que pré- « tendre que la présomption de faute qui découle de « cette disposition de la loi se réfère également au cas « où la chose qui a causé le dommage était mue par la « main de l'homme, reviendrait à poser en principe.

Page 1