‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 10 sur 35 · A MOUE · texte numérisé non relu

A MOUE

nales qui ne tenaient aucun compte du dommage causé ?

On ne saurait le soutenir. On ne se représente pas une récompense qui ne tient pas compte du mérite. Or, le caractère moral des circonstances qui avaient causé la blessure ou l’infirmité fondée sur un certain degré d'invalidité, n’a jamais été envisagé pour fixer l'allocation, et ce n’est pas le fait de tenir compte du grade dans le décompte de la pension qui puisse lui conférer le caractère d’une récompense.

Remarquons en passant que la loi proposée et celle qui sera votée maintiennent l’élément grade dans le calcul de cette pension.

Une pension pour invalidité ne peut pas être une récompense. Jamais elle ne l’a été, et, de tous temps, elle a été considérée comme une aide aux victimes des guerres qui virent leur capacité de travail diminuée.

Du temps de nos rois, aucun secours en argent ne fut accordé, mais on hospitalisa les invalides et les vieillards « qui éprouvent l’obstacle invincible qu’opposent à une volonté soutenue l’âge, l'épuisement des forces et les infirmités » ainsi que s'exprime l’Edit de 1776.

Dans cette vue, Saint-Louis créa les Quinze-Vingts, Louis XIV, les Invalides. Ce n’est que plus tard, quand l'institution des Invalides fut reconnue insuffisante pour donner asile aux mutilés, que ceux d’entre eux qui ne purent être hospitalisés reçurent une indemnité compensatrice.

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La pension d'invalidité ne peut pas être une récompense, car elle peut être accordée à des blessés qui n'ont fait aucune action d'éclat et ne l’est jamais à ceux qui se sont illustrés sur le champ de bataille sans avoir été blessés, ni à ceux dont les blessures guéries ne créent pas d'invalidité.

3°) La loi de 1831, par ailleurs, n’aurait tenu aucun compte du dommage causé.

Cependant, elle admettait des degrés dans l’invalidité et il ne semble pas, comme nous le verrons dans la suite, que la loi nouvelle ait plus tenu compte du dommage réel subi par les intéressés.

4°) Enfin, cette loi ne présentait aucune concordance avec la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et n’était en aucune façon, animée par l’esprit des lois d’assistance et de prévoyance sociale.

L’assimilation que l’on serait tenté de faire entre le soldat sous les drapeaux —— que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix — et l’ouvrier, ne résiste pas à l’examen de leurs situations respectives.

Le soldat est appelé parce qu’il doit le service militaire. Il subit une contrainte qu’il supporte avec plus ou moins de bonne humeur suivant la force de son amour pour la Patrie, « sentiment profond de fa conscience des Peuples », tel que le définit PROUDHON. Il n’est pas libre d’en fixer ni le début ni la fin. fl est soumis à une discipline stricte et à des risques indépendants de l'Etat qui l’appelle.

L'’ouvrier est beaucoup plus libre. Il choisit son métier, l’exerce où il veut et quand il veut; la disci-

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