ÉTAT
son impopularité. C’était, en effet, la conscription
conçue par la Convention qui avait fourni les armées de 1793 et celles de l'Empire.
Le principe du service obligatoire inscrit dans la constitution de 1793, restait en vigueur; il ne fut pas appliqué par la Restauration jusqu’à ses extrêmes limites, parce que les besoins de la Défense Nationale ne l’imposaient pas. *
Par ailleurs, la loi de 1831 avait codifié toutes les mesures prises en faveur des victimes des guerres de la Révolution et de l’Empire qui formaient le plus grand nombre de ceux qui auraient pu bénéficier des bienfaits de cette loi nouvelle si les ressources du Trésor avaient permis de lui donner une rétroac-
tivité que le Maréchal JourpaN et le Maréchal Mac-
DONALD avaient demandée à la Chambre des Députés
et à la Chambre des Pairs dans des discours pathé-
tiques.
Quant aux cadres, la question s’est posée de savoir
s’il était légitime de les admettre au bénéfice de la
loi en préparation.
On fit remarquer que « la valeur sociale des cadres actifs de l’armée, est limitée aux services rendus dans la vie militaire >», pour sous-entendre que la situation des militaires de carrière, au regard des devoirs de l'Etat envers eux, en matière de pensions pour invalidité, devait être tenue pour inférieure à celle des militaires non professionnels.
On estima que les droits des militaires professionnels et ceux des non professionnels et l’obliga-
tion de l'Etat à l’égard de chacune de ces catégories |
ne pouvaient pas être fondés sur le même principe juridique.
Pour les militaires de carrière, l'Etat est un Patron et sa dette repose sur l’idée de contrat de service public. Le patron sert à ses employés une rente viagère à raison des accidents survenus au cours du contrat de travail.
Pour les militaires non professionnels, pas de lien contractuel. La responsabilité de l'Etat doit donner lieu à réparation intégrale du préjudice causé.
On a reconnu qu’il était impossible de faire rentrer la responsabilité de l'Etat « dans un compartiment défini du droit commun ».
Et M. Pierre MASSE, rapporteur de la loi à la Chambre des Députés, veut bien reconnaître que « l’assimilation des armées est fondée en toute justice ».
En droit, on peut discuter, mais en fait, en temps de guerre, il n’existe aucune différence en ce qui touche les risques encourus.
Quant à la valeur sociale des cadres actif de l’Armée, qu’il nous soit permis de prétendre qu’elle peut être et qu’elle est souvent considérable, car l'Armée reste une école de désintéressement, de discipline, d’abnégation, d'énergie et d'Honneur.
Le passage de tous les citoyens par la caserne reste un bienfait pour la Nation, malgré les erreurs qui peuvent y être commises et qui ne dépassent pas celles que se partagent toutes les institutions humaines.
2°) Les pensions militaires créées par la loi de 1831 étaient-elles réellement des récompenses natio-
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