‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 11 sur 35 · LT SE · texte numérisé non relu

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pline qui lui est imposée est plus facile à supporter; en tout cas, si elle lui pèse, il peut s’y soustraire. Enfin, s’il court un risque, son employeur a la faculté d’en limiter la fréquence et l’importance par des mesures appropriées. |

L'Etat n’a aucun pouvoir sur les faits de l’ennemi.

Le soldat n’est pas un employé. L'Etat n’est pas son employeur. PA)

Doit-on conclure de là que l'Etat, c’est-à-dire la Nation, ne doive rien à celui qui subit un dommage à son service.

On ne saurait l’affirmer.

Il nous semble que les situations respectives de l'individu et de la Nation pourraient être envisagées de la manière suivante :

L’individu ne peut pas vivre isolé. Dès l’origine, il a senti le besoin de s’unir à son semblable pour lutter contre les forces de la nature et la concurrence des autres êtres vivants. De cette union est née pour lui l’obligation d’assurer l’existence de son association. Non seulement, il ne saurait commettre un acte nuisible à la Société, mais il doit la défendre jusqu’au sacrifice de sa vie. Par contre, la Société pour remplir son rôle, doit assurer l'existence de ses membres en leur permettant de se procurer leur nourriture par le travail.

Si donc, au service de la Nation, l'individu a perdu tout ou partie de sa capacité de travail, la Nation doit satisfaire à tous ses besoins ou à la part dont son infirmité le prive. |

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