LORS
L’individu a autant d’intérêt à défendre sa Patrie que celle-ci peut en avoir à le secourir.
On peut conclure qu’il n’y a aucune opposition à faire entre les droits et les devoirs de la Nation et ceux de ses membres.
La vérité s'exprime dans une heureuse harmonie entre les uns et les autres.
Comment l'Etat a-t-il conçu son devoir envers les victimes de la guerre à partir de 1831 ?
Lot pu 11 AVRIL 1831. — La loi du 11 avril 1831 déclare que les blessures donnent droit à la pension de retraite lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d'évènements de guerre ou d’accidents éprouvés dans un service commandé;
que les infirmités donnent le même droit lorsqu’elles sont graves et incurables et qu’elles sont reconnues provenir des fatigues ou dangers du service militaire.
Les blessures et infirmités provenant des causes énoncées dans les articles précédents auront un droit immédiat à la pension si elles ont occasionné la cécité, l’'amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou plusieurs membres. É
Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à pension :
1°) pour l'officier, si elles le mettent hors d’état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d’y rentrer ultérieurement;
2°) pour les sous-officiers ou soldats, si elles les
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mettent hors d’état de servir et de pourvoir à leur subsistance.
SES DÉFAUTS. — Il faut reconnaître que, pour les hommes de troupe, la loi était particulièrement exigeante; leur droit à pension n’existait que quand ils se trouvaient dans l’incapacité de pourvoir à leurs besoins. Il est vrai qu’en réalité, toute. diminution de capacité de travail évaluée à 60 % équivalait à cette incapacité totale.
Pour ces mêmes hommes de troupe, une invalidité comprise entre 60 % et 30 % d’abord, puis 10 % dans la suite, n’ouvrait aucun droit à pension. Il leur était alloué une gratification par mesure gracieuse.
La gratification existait depuis l’ordonnance du 27 août 1814; mais, à cette époque, elle était une fois payée.
Une circulaire ministérielle du 3 août 1853 prescrivit un seul renouvellement l’année suivante. Enfin, une décision impériale du 3 janvier 1857 ordonna son renouvellement successif jusqu’à ce qu’elle devint injustifiée.
es L'absence de droit, quand il ne pouvait être alloué 14 qu’une gratification, ne peut s’expliquer que par ia
ee. nécessité de ménager les intérêts du Trésor, mais le = TN défaut de gravité, seul fondement de la gratification, 4 ne peut pas diminuer l'obligation qui incombe à È l'Etat.
BARÊME. — D'un autre côté, le barême annexé à la
role
loi de 1831 paraît avoir prévu des indemnités dont le taux ne variait pas dans le même sens que la gravité des invalidités à compenser, ou le même taux était appliqué à des invalidités de gravité différente.
C’est qu'aujourd'hui, l’on envisage beaucoup plus l’évolution possible de l'affection vers la gravité que les troubles provoqués par cette affection au moment de l'expertise.
Par aïlleurs, la loi n’envisage pas le cas des infirmités multiples; la pension reste fondée sur l’affection pour laquelle le taux de l’invadilité est le plus élevé.
Enfin, quand les médecins experts examinent le patient, ils doivent, en premier lieu, estimer le taux réel de l’invalidité pour déterminer s’il peut être alloué une pension ou s’il faut proposer une gratification.
Dans le cas de la pension, ils doivent rechercher une assimilation entre l’infirmité en cause et une des infirmités-types figurant dans la loi.
Conclusions de la Commission extraparlementaire. — La commission extraparlementaire conclut, de l’étude dont elle fut chargée :
1°) que la loi à intervenir ne devait concerner que les pensions pour blessures ou maladies reçues ou contractées en temps de guerre et qu’il y avait lieu, par suite, de se borner à modifier la législation de 1831 à cet égard, en donnant aux mesures adoptées un caractère transitoire et en les réservant exclusi-
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vement aux situations créées par la guerre en cours;
2e) que l’on ne devrait prendre comme base de l'indemnisation non pas le salaire ou traitement que l'intéressé percevait dans la vie civile, mais bien la solde militaire attribuée au grade que possédait le blessé ou le malade au moment de la blessure ou de l’affection qui créait le droit .
Cette manière de voir ne permet pas d’indemniser équitablement la perte de la capacité de travail.
Il est certain que, pour une même infirmité, deux individus ne subissent pas le même dommage; tout dépend du métier ou de la profession qu’ils exercent dans la vie civile.
La Commission estime qu’il n’est pas possible de faire une différence de cette nature et elle écrit : « Lorsque deux soldats tombent frappés par le même obus, qu’ils ont le même grade, qu’ils rendaïent à la Nation le même ordre de services au point de vue militaire, on ne saurait admettre qu’ils soient traités de façon différente parce qu’ils occupaient une situation sociale différente ou qu’iis exerçaient dans la vie des fonctions plus ou moins rémunérées ».
Quelle différence y aura-t-il alors entre la nouvelle législation et l’ancienne, à cet égard ?
Pas plus dans l’une que dans l’autre, on ne tient compte du dommage réel. Pour un militaire non professionnel, la diminution de la capacité de travail se traduira quand il reprendra sa place du temps de paix par une réduction de ses moyens
d'existence si sa solde est inférieure à son salaire, son traitement ou ses bénéfices.
Or, on faisait grief à la loi de 1831 de n'être pas en concordance avec les principes de la loi de 1898 sur les accidents du travail.
Cette loi prescrit de calculer la rente d’après le salaire de l’ouvrier.
Ce mode de calcul ne sera pas appliqué par la loi des pensions, parce que « l'Etat n’est pas un employeur dans ses rapports avec le mobilisé, qu’il n’a pas commis de faute à son égard. Il n’y a donc pas de raison pour qu’il lui paye une indemnité calculée d’après un salaire qu’il ignore.
Il a envers le militaire un devoir d’assistance qui ne se chiffre pas aux gains réalisés dans une profession civile ».
Et puis, ce procédé blesserait l’égalité absolue !
« N’arriverait-on pas à soupçonner qu’on expose plus volontiers ceux dont la vie coûte le moins cher à l'Etat » écrit M. MASSE, rapporteur de la loi. Mais, en réalité, les difficultés d’ordre pratique à elles seules condamnaient le système; en théorie, il eût été juste de calculer lindemnité sur le manque à gagner créé par l’invalidité; en réalité, celà n’est pas possible et toute tentative qui consiste à chercher dans la législation ouvrière ou sociale des éléments à intégrer dans une loi des pensions pour invalidité, est vouée à l'échec.
Cependant, si on se refuse à tenir compte des ditficultés réelles avec lesquelles le démobilisé pen-
NPA
sionné pourra se trouver aux prises par suite de la diminution de ses moyens d'existence, on a songé à l’aider dans une certaine mesure, en proposant une majoration de l’indemnité en raison des charges de famille;
3°) la Commission ajoute :
que l’aggravation d’une affection préexistante doit ouvrir droit à pension. À dire vrai, ce n’est pas une innovation, mais une consécration légale de la jurisprudence du Conseil d'Etat;
4°) que l’octroi de la pension n’ait lieu qu'en cas d’incurabilité; à défaut, il ne sera donné qu’une allocation renouvelable non plus gracieuse comme l'était la gratification renouvelable de 1831.
Cette allocation, dont le taux peut varier à chaque examen biennal, sera transformée d’office en pension si elle est maintenue pendant 10 ans.
Les travaux de la Commission extraparlementaire aboutissaient ainsi à une législation plus favorable et mieux adaptée aux circonstances, mais qui tenait compte des moyens du Trésor et qui, très probablement, ne l’aurait pas accablé sous des charges dont le poids est devenu si insupportable qu’il a mis l'Etat, à diverses reprises, à deux doigts de la faillite.
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Etude du projet gouvernemental par la commission de la Chambre 1915.
Le projet déposé fut soumis à une commission dont M. Pierre Masse, député, fut le rapporteur. Nous allons voir dans quelles conditions les suggestions judicieuses de la Commision extraparlementaire vont être suivies.
Le rapporteur insiste sur la transformation de l'Armée, car c’est de cette transformation qu’il déduira les principes qui serviront de base à la nouvelle loi.
Nous avons vu ce qu’il faut en penser, à notre avis, et l’on peut faire réflexion que, pendant 40 ans, la loi de 1831 a été appliquée à l’armée nationale si différente, aux yeux de M. Pierre MASSE, de l’armée de 1831, pour indemniser en particulier, les blessés des expéditions du Maroc appartenant à une armée bien semblable à celle de 1914.
La pension restera fonction du grade. — Le rapport accepte le principe qui fixe le taux de la pension sur le grade, ce qui laisse à cette pension, ditil, un certain caractère de récompense des services rendus, ce que l’on reprochaïit à la loi de 1831. Il déclare que la nouvelle loi tiendra compte du devoir d'assistance sociale dont « l’étendue est mesurée par
les charges de famille ».
Nouveaux ayants-droit : Les ascendants et les en-
fants naturels. — Il propose une augmentation des
ritasé.
ayants-droit en recrutant de nouveaux bénéficiaires, les enfants naturels et les ascendants.
Les soldats de carrière n'étaient pas en état de fournir un secours alimentaire à leurs parents; estil bien certain que beaucoup de militaires morts pour la France avaient leurs ascendants à leur charge ?
La pension est mesurée sur l’invalidité vraie. — Enfin, il estime que la mesure de pension de blessure ou d’infirmité et l'ouverture du droit à pension, doivent dépendre, non pas de la capacité ou de l’incapacité à servir, mais de l’invalidité vraie du blessé ou de l’infirme.
Il ajoute que celle-ci doit être exactement et médicalement mesurée, conformément aux principes posés dans la loi de 1898 sur les accidents du travail.
La maladie donne autant de droit à la pension que la blessure. — Enfin, il prévoit que la maladie doit devenir une source de réparation aussi largement que la blessure.
Ceci posé, le rapporteur propose d’aller vite et, pour celà, de faire simple et net. « Ce n’est pas l’heure, dit-il, de s’adonner à la peinture de chevalet quand les vastes espaces requièrent les larges procédés de la fresque ». |
Discussion du projet gouvernemental à la Chambre 1917. — Mais M. MASSE disparaît de la scène, et quand la discussion de la loi commence à la Chambre, en
novembre 1917, deux ans après le dépôt du projet gouvernemental, c’est M. LuGoL qui la rapporte.
Durée d'application de la loi. — La première question qui se pose est de fixer la durée de la loi.
Le Gouvernement, sage en l’espèce, veut voir limiter ses effets aux seuls militaires qui auront été mobilisés pendant la guerre, sans distinguer entre les armées et l’intérieur, ce qui était singulièrement généreux pour les hommes qui n’avaient pas été et n'iraient jamais au front. La Commission de la Chambre fut d’un tout autre avis : elle estima que la loi n’était « ni disproportionnée, ni exagérée pour les blessés ou les malades du temps de paix ».
Ainsi donc, la législation antérieure ne sera pas abrogée; la nouvelle s’appliquera aux mobilisés de la grande guerre et à tous les militaires de l'avenir.
La présomption légale d'origine. — La deuxième question a trait à la présomption légale d’origine ou d’aggravation.
En. fait, elle avait déjà été adoptée par la Chambre le 9 décembre 1916, à propos d’une loi concernant les allocations temporaires mensuelles aux réformés n° 2. |
Contrairement à ce qui avait toujours été exigé sous le régime de la loi du 11 avril 1831, le blessé ou le malade n’était plus tenu de prouver que la blessure où la maladie était imputable au service.
Notons, en passant, que la preuve pouvait être rapportée par des rapports officiels ou des docu-
DCR
ments authentiques qui ont constaté le fait, ou des certificats des autorités militaires, ou, enfin, à défaut, par une information ou une enquête prescrite et dirigée par les autorités militaires.
Le militaire blessé ou malade, s’il n’avait pas pu obtenir un document contemporain de la blessure ou de la maladie, était aidé par ses chefs pour obtenir la pièce qui justifiait son droit à pension.
L'obligation de la preuve était une mesure sage qui mettait obstacle à bien des abus. La Commission proposa le bénéfice de la présomption légale d’origine et d’aggravation.
Considérations sur les conséquences budgétaires. — Le rapporteur fit ressortir que « c'était assurément une des améliorations les plus notables du projet, en même temps qu’une des sources les plus lourdes d’aggravation des charges pour le Trésor » et, plus loin, à propos de l’extension du droit à pension qui allait en résulter : « La Commission l’a faite sans hésitation, quelque lourde que puisse être la charge financière à en résulter ». Cette déclaration n’était pas de nature à faire réfléchir la Chambre. Un autre député de s’écrier : « S’il n’y a pas d’argent, on en trouvera quand même ! La question financière ? En pareille matière, il n’y a pas de question financière qui tienne. Nous ne faisons pas une loi d’assistance, mais une loi de justice et de réparation. S'il y a des économies à faire, on les fera sur un autre chapitre. C’est une loi de reconnaissance ».
Qu’importait que le Trésor en souffrît. Personne n’en avait cure.
Un Ministre n’a-t-il pas résumé, dans un discours qu’il prononca le 13 octobre 1935, l’état d’esprit des différentes législatures qui se sont succédées depuis la guerre : « Les votes qui ont le plus contribué au déficit ont été émis à l’unanimité et si, dans les débats qui les ont précédés, les groupes, les partis se sont parfois violemment heurtés, c’est tout simplement parce qu'ils rivalisaient de zèle pour s’attribuer, au regard de l’opinion, le mérite des actes de prodigalité qui ont failli nous conduire à l’abîime ».
Caractère de gravité de la présomption légaie en raison de son application à l’aggravation de maladie. — Ce qui donnait à cette question de la présomption légale toute sa gravité, c’est qu’il ne s’agissait plus seulement de l’origine de la maladie, mais de son aggravation, et après avoir pris un cas concret de tuberculose, le rapporteur fit ressortir qu’au moment où la loi était discutée, la proportion des réformés n° 1 pour tuberculose était de 1 %.
M. Pierre MASSE, premier rapporteur de la loi, avait insisté sur le problème de l’aggravation, et M. LucoL crut devoir lire à la Chambre la partie du rapport de M. MAssE concernant la justification de
la mesure exorbitante qu'il défendait :
« Comme nous avons eu l’occasion de le dire dans « un autre rapport, les guerres d’autrefois étaient « des guerres rapides, faites par des hommes jeunes,
Fos
soigneusement sélectionnés. Les vétérans de l’'Empire, les vieux grenadiers de la Vieille Garde, dont les figures basanées et l’aspect terrible faisaient trembler l’ennemi, avaient quelque 35 ans. Le Maréchal AUGEREAU était appelé par ses pairs le vieil AUGEREAU, et l’on se moquait, dès l’époque de CASTIGLIONE, de ses manières surannées; il avait alors 40 ans. Que diraient les soldats célibataires de 1870 s’ils voyaient nos R. A. T. de 45 ans faire le service des tranchées à côté de leurs propres fils.
« Les guerres d’autrefois laissaient derrière eiles des blessés et des morts; les épidémies s’abattaient sur des armées mal soignées. Mais il restait peu d’infirmes définitifs par maladie. Aujourd’hui, au
contraire, nombre de soldats sont relativement
âgés.
« De nombreux récupérés servent dans l’armée combattante. La guerre est longue, terrible. La bataille n’est plus une crise violente dénouée entre un lever et un coucher de soleil; le contact avec l'ennemi est permanent.
« Pas de quartiers d’hiver. Un service des tranchées plus dur que toutes les marches et contremarches.
« Sous Napoléon I* l'artillerie à tir lent battait un kilomètre en profondeur; aujourd’hui, l'artillerie à tir très rapide, munie d’explosifs terribles, prolonge la zône du danger et la tension nerveuse bien loin derrière le front.
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« La guerre actuelle surmène les nerfs et les corps. « La guerre actuelle use. »
Quel lyrisme qui jette le discrédit sur nos soldats de la Révolution et de l’Empire. Car les soldats de
l'Empire étaient de la même trempe que ceux de la Révolution. Faut-il que les auditeurs de pareille éloquence aient été bien ignorants pour ne pas savoir combien les hommes de cette période où la guerre n’a pour ainsi dire pas cessé, ont souffert de faim et de froid. C’est contre l’Europe entière qu’ils ont lutté.
Peut-on avoir oublié — si on l’a jamais su — qu’en 1794, les soldats de l’armée du Nord faisaient abandon à la Patrie de leurs rations de conserves, les uns pour cinq jours sur dix, les autres jusqu’au moment où l’on serait en pays ennemi.
En décembre de la même année, par la neige et sur la glace, déguenillés, sans souliers, les jambes et les pieds enveloppés de paille ou de foin, dans l’ordre le plus parfait, les soldats de la République défilaient en chantant.
Au moment de la campagne d'Italie, l’armée était sans souliers, sans habits ni chemises et n'avait presque pas de pain.
L’héroisme de nos soldats de 1914 n’a pas à être mis en opposition avec celui des soldats de la République et de l’Empire. Ils s’ajoutent pour faire la gloire de la France et, si ces soldats de 1914 ont souffert, ce qu’il serait sacrilège de nier, les autres aussi.
Aperçu des abus imputables à la présomption d'origine. — En tout cas, on pouvait trouver des justifica-
NS, LD A DETA INT S., RAA LETES ui
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tions moins pompeuses à cette mesure qui, maintenue au delà de la guerre malgré l'avis des plus sages, a fait écrire en 1934 au Docteur MayMou :
« En quelques mois, les héros de la veille s’étaient transformés en assiégeants du budget. S’il n’y avait eu que ceux-ci, on leur aurait pardonné, mais tous les mobilisés, y compris ceux qui avaient côtoyé la guerre, allaient accourir à la razzia.
Cest alors qu’on vit les variqueux, les hernieux, les hémorroïdaires, les obèses, les ganglionnaires, les fistuleux, les pieds plats, les pieds torses, les myopes de naissance, les kératites de lenfance, les otorrhéiques, les ozéneux, les rhumatisants, les avariés, etc. tous venus de l’arrière en un rassemblement de cour des miracles, procéder au dépècement du budget à coups de 15, 20, 30, 50 % ou plus » et a fait dire à un éminent médecin des hôpitaux de Bordeaux : « Tout militaire qui sort du service sans pension est un. imbécile ».
Toutefois, le rapporteur signale que la présomption ne devra jouer que 60 jours après l’incorporation.
« Il faut, en effet, quelque raison sérieuse de penser que le service a été pour quelque chose dans l’aggravation ou l’origine de la maladie ». Cette suggestion ne sera pas retenue.
Preuve contraire. — Dans toute la discussion générale, il n’est pas question de la preuve contraire. Ce silence s’explique par la préoccupation de tous les