‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 13 sur 35 · STEEL · texte numérisé non relu

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députés à accroître au maximum le nombre des bénéficiaires. Il semble que, pour eux, il n’y a pas de preuve contraire possible, car si elle pouvait exister, leur volonté serait mise en échec.

L'Etat pourra bien rarement faire la peuve, dit le Président de la Commission.

Des Commissions de réforme. — Dans ce désir unanime d’accroître jusqu'aux extrêmes limites le nombre des pensionnés, on s’efforce d’armer ceux-ci contre les résistances qui pourraient s'opposer aux demandes injustifiées.

Les mutilés mettent en doute l’impartialité des médecins militaires qui les examinent; leur protection sera assurée devant les Commissions de Réforme par un médecin de leur choix qui discutera le point de vue technique. On chapitrera les médecins militaires; dans cette vue, il existe un centre d'instruction des médecins-experts dont le chef, dit le rapporteur « résumait les instructions données d’un mot familier : il faut que le blessé, quand il sort de l’examen, soit content de l’indemnité qu’on lui a allouée ». (J. O. Débats parlementaires, Chambre, Séance du 23 novembre 1917).

Ces Commissions, devant lesquelles sont appelés les candidats à pension, doivent être modifiées.

Sous le régime de la loi du 11 avril 1831, le malade ou le blessé était examiné par deux médecins en présence du Conseil d'Administration du Corps; puis, une deuxième fois encore par deux médecins

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en présence du Général Inspecteur ou de son délégué.

Dans un régime où le pouvoir civil ne se contente pas de suprématie sur le pouvoir militaire, mais nourrit des sentiments de suspicion à l’égard de son armée, il est scandaleux que le commandement qui n’est certes pas compétent en matière médicale, ait l’autorité quand il s’agit de faire au Ministre, une proposition de pension. ;

Le député socialiste qui attaque cette procédure que la République supporte depuis plus de 40 ans, est soutenu par un ancien médecin militaire, et la nouvelle loi devait créer les Commissions de Réforme actuelles qui ont certainement moïns bien défendu les intérêts de l'Etat, mais qui ont, non moins certainement, contribué à accorder des pensions abusives.

Si, autrefois, les médecins subissaient, aux dires de MM. les députés, une pression de la part du Commandement, ils continuent à subir une pression d’une autre origine, et leur manque de souplesse leur a valu souvent un déplacement, quelquefois un retard ou un arrêt dans leur avancement s’ils étaient militaires, un licenciement s'ils étaient civils.

Nous donnerons dans un chapitre spécial, des exemples de scandaleuses décisions que des Commissions de Réforme trop dociles, ont provoquées.

La présidence des Commissions de Réforme fut retirée aux Officiers généraux prévus par la loi du 11 avril 1831, pour être confiée à un médecin.

Tribunal des pensions. — Peu confiante, malgré cette modification, dans l’équité des décisions des

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Commissions de Réforme, la Chambre créa des Tribunaux spéciaux qui devaient connaître des instances contre la décision insupportable au candidat à pension.

La composition de ces tribunaux fut très discutée. Ün magistrat devait le présider. Le Ministère des Finances voulait s’y faire représenter. Les anciens combattants y envoyer un délégué. Tous juges.

Le médecin serait-il juge ou assesseur technique ?

Au-dessus du Tribunal, une Cour régionale à qui le pensionné pourrait faire appel.

Enfin, une Section spéciale du Conseil d'Etat qui aurait le rôle de la Cour de Cassation.

Pension temporaire. — Pension définitive. — Une dernière question, dont les conséquences furent très importantes est celle de la durée pendant laquelle le pensionné ne jouirait pas définitivement de sa pension.

La Commission de la Chambre avait fixé à dix ans le temps pendant lequel l'intéressé se présenterait devant la Commission de Réforme avant d’obtenir que sa pension devint définitive.

Certains députés étaient d’avis de fixer à quatre ans la durée de la pension temporaire.

Les partisans des dix années faisaient valoir que l’évolution de certaines affections était longue et que leur guérison éventuelle ne pourrait pas être constatée dans une période trop courte.

Ii semble que ce soit là justement la raison qui

poussait à fixer à quatre ans la durée de la période pendant laquelle le pensionné n’aurait pas la certitude de pouvoir jouir de sa pension jusqu’à la fin de sa vie.

L’aggravation possible n’inquiétait pas les partisans des quatre ans, parce que le titulaire d’une pension définitive conservait toujours le privilège d'en appeler à une commission de réforme pour constater une aggravation de son état.

Il ne risquait rien, pas même d’être condamné à payer les frais du procès s’il succombait; le caractère définitif de sa pension était inattaquable et il conservait le bénéfice de la pension acquise, même si la commission, au cours de cet examen provoqué, constatait la guérison totale de l’affection pensionnée.

Les partisans des quatre ans furent battus et le projet de loi fut transmis au Sénat avec l’obligation, pour le demandeur, de passer cinq visites biennales.

La Chambre avait mis sur pied un projet qui fut ainsi jugé par un député :

« Ce projet de loi fait à la Chambre le plus grand honneur. Certes, il appellera tous les ans, l’inscription au Budget de crédits énormes; les parties prenantes se compteront par millions, les sommes à dépenser par milliards. »

Etude de la loi par le Sénat. — La Haute Assemblée a la réputation de tempérer les excès de la Chambre. Par exception, le Sénat augmentera les charges budgétaires créées par le projet de loi mis

sur pied par la Chambre. Il relève le taux de la pension des grands blessés, des majorations pour charges de famille et des pensions aux ascendants. « N’est-il pas la Chambre des grands-pères ».

Cependant, il ne faut pas que les ascendants soient inscrits à l’impôt sur le revenu.

Il réduit les délais exigés par la Chambre pour la transformation de la pension de temporaire en définitive et les fixe à six ans.

Le rapporteur ne cache pas à ses collègues que la loi créera de lourdes charges, mais il caresse l’espoir que ce sera l'Allemagne qui les subira. Il s’écrie en terminant l’exposé de l’économie générale de la loi :

« Les criminels seront vaincus et abattus; ils seront chassés; ils payeront; il faut qu’ils payent. N’ontils pas entre les mains, pour cela, toutes les ressources nécessaires ! Le travail de tout un peuple sera, s’il le faut, la rançon de l'attentat collectif qu’il a commis contre la vie et le bonheur des hommes.

Toute autre solution consacrerait la plus décevante et la plus désolante iniquité des siècles.

En attendant, Messieurs, ne marchandons point. »

Le rapporteur de la Commission des Finances au Sénat, pas plus que celui de la Chambre, n’a fait la moindre objection. « Quelles que soient les dépenses à envisager, on ne peut que les ratifier », dit-il.

La discussion à la Chambre avait duré jusqu’au 5 février 1918 où le projet de loi fut voté.

Transmis au Sénat, la discussion commença le 31 mai 1918, et le projet voté le 27 septembre 1918.

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Repris à la Chambre le 31 octobre 1918, puis adopté par le Sénat le 31 mars 1919.

Loi du 31 mars 1919. — Le titre premier qui fait la matière de ce travail, est intitulé : Du droit à pension d’infirmité des militaires et marins.

Article 3. — Ouvrent droit à pension :

1°) les blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers à moins qu’il ne soit établi qu’elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.

2°) les infirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.

Il y a droit à pension temporaire tant que l’infirmité n’est pas reconnue incurable. Le point de départ

de la pension est fixé au jour de la décision prise par

la Commission de Réforme.

Ce premier article contient l’expression « à l’occasion du service » qui retient l’attention.

L'expression « à l’occasion du service » a été insérée dans la loi par analogie avec ce qui a été édicté par la loi de 1898 sur les accidents du travail. Certains prétendent qu’il doit avoir le même sens. Un ouvrier dans une usine ou sur un chantier, a convenu avec son patron que, moyennant salaire, il effectuerait un certain nombre d’heures de travail. Qu’il travaille réellement, ou qu’il prenne un

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repos, il est sous la surveillance d’un contre-maître pendant tout le temps convenu.

Le militaire sous les drapeaux est au service vingtquatre heures sur vingt-quatre, il est en principe, sous la surveillance de ses chefs d’une façon ininterrompue.

Dans ces conditions, l'Etat est responsable de tout ce qui lui arrivera de fâcheux pendant qu’il sera au Service.

Pour que la responsabilité de l'Etat soit dégagée, il faut qu’il commette une faute lourde.

Qu'est-ce que la faute lourde ?

J]n militaire part en permission en emportant des engins explosifs. Arrivé dans sa famille, il fait exploser ces engins et l’explosion lui arrache plusieurs doigts d’une main.

Le Ministre lui acorde une pension parce que, s’il n’y avait pas eu la guerre, il n’aurait pas eu l’occasion de s'emparer de ces engins.

Fort heureusement, le Conseil d'Etat a adopté une jurisprudence moins draconienne à l’égard de l'Etat.

Si, dans tous les cas, l’Etat avait été responsable des accidents dûs même à l’imprudence ou à la désobéissance de tous les militaires avec le jeu de la présomption légale, la preuve contraire n’aurait plus eu aucune raison d’exister et la présomption serait devenue irréfragable.

D’après cet article, la pension serait restée temporaire, pour ainsi dire toujours, car il est difficile d’affimer qu’une infirmité est incurable; mais le 4° alinéa

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