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de l’article 7 prévoit que la pension devient définitive au bout de 4 ans si l’infirmité n’a pas été jugée incurable avant ce délai.
Ce délai, d’abord fixé à 10 ans par la Chambre, à 6 ans par le Sénat, a été définitivement fixé à 4 ans dans la loi finalement votée.
Article 4. — « Les pensions définitives ou tempo- « raires sont établies suivant le degré d'invalidité.
« L’invalidité constatée doit être au minimum de « 10 %.
« En cas de pluralité des lésions, dont l’une n’est « pas incurable, le militaire ou marin est admis à « pension pour l’ensemble de ses infirmités. »
Le degré d'invalidité est défini par la gêne fonctionnelle de l'organe lésé.
On peut se poser la question de savoir si un individu qui à suivi l’ablation de la phalange unguéale du pouce droit n’a pas subi un dommage plus grand que celui chez qui on constate des troubles gastrohépatiques qui créent une invalidité de 10 %.
Ce dernier est moins gêné que le premier dans les actes ordinaires de la vie.
On peut objecter que le second peut voir ses troubles s’aggraver. La raison ne nous semble pas suffisante, car au moment de l’aggravation — si elle se produit — on augmentera le taux de l’invalidité.
À moins qu’on veuille imputer à l'Etat les aggravations dépendant d’une mauvaise hygiène, d’excès alimentaires ou d’un abus de boissons alcoolisées.
Il est rare que des troubles gastro-hépatiques d’aussi peu de gravité, évoluent d'eux-mêmes. Il est certainement très facile, par une hygiène peu sévère, de se maintenir en l’état ou même de faire régresser une lésion si bénigne.
Il n’y avait qu’un moyen d’être équitable, c'était de tenir compte de la diminution de la capacité de travail et de calculer le taux de l'indemnité sur le salaire. Mais, comme nous l'avons vu. cette solution n’a pas prévalu, parce qu’elle choquait la Justice absolue, et surtout qu’elle était matériellement impraticable.
Article 5. — « Toutes les maladies constatées chez un militaire ou un marin, pendant la période où il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers, sont présumées, sauf preuves contraires, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service.
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Présomption légale d'origine et d’aggravation des maladies.
L'article 5 a donc renversé le fardeau de la preuve de l’imputabilité au service qui incombait sous la loi du 11 avril 1831 au demandeur.
Cette preuve pouvait être administrée sous le régime de cette loi comme nous l’avons vu par un certificat d’origine contemporain de l'accident ou de la maladie qui ouvraient le droit à pension, à défaut par des pièces authentiques ou par les résultats d’une
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enquête prescrite par l'autorité militaire qui se faisait ainsi l’auxiliaire du militaire.
Dans la pratique, et peut-être à quelques exceptions près, les Conseils d'Administration établissaient régulièrement des certificats d’origine de blessures ou de maladies pour les militaires qui avaient subi un dommage dans le service.
Nous avons vu les motifs qui ont poussé la Chambre à instituer la présomption d’origine.
A la rigueur, elle aurait pu se justifier à l’égard des militaires tombant malades en toute première ligne pour lesquels les certificats d’origine étaient difficiles à établir et dont la situation aurait été, le plus souvent, impossible à rétablir lors d’une période moins mouvementée par suite de la disparition toujours possible des témoins nécessaires pour la certification des faits décrits dans le certificat d’origine. Mais, seuls, ils auraient dû avoir le bénéfice de cette mesure qui allait entraîner des abus scandaleux et coûteux.
On a tenté de justifier la présomption légale en prétendant qu’un soldat ne pouvait pas discuter ses droits avec une commission de réforme. Muni d’un certificat d’origine ou d’une pièce authentique, ie soldat ne court aucun risque de voir une commission discuter de l’imputabilité au service, et c’est tout ce que lui accorde le bénéfice de la présomption.
Qu’il sache ou ne sache pas constituer un dossier médical, ce n’est pas la présomption qui le lui apprend. |
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Il est faux de dire que, du moment qu’un homme a été pris au service par un Conseil de Révision, il avait un état de santé normal et que, s’il tombait malade, l'Etat était responsable.
Le Parlement n’a pas osé cependant, décider que la présomption serait irréfragable et admit que la preuve contraire pourrait être administrée par l'Etat, convaincu, du reste, qu’il ne pourrait pas la rapporter dans le plus grand nombre des cas, ainsi que l’a déclaré le Président de la Commission à la Chambre.
Cependant, le Décret du 2 septembre 1919, portant Règlement d'Administration Publique pour lapplication de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires, prescrit en son article 1® :
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« En vue de cette demande (de pension) tout chef « de corps ou de détachement tout commandant de « bâtiment ou chef de service de la guerre ou de la « marine, est tenu, dès que se produit un fait de na- « ture à ouvrir droit à pension, de faire constater, par « tous les moyens mis à sa disposition, l’origine des « blessures reçues, des maladies ou infirmités con- « tractées ou aggravées dont sont atteints les mili- « taires ou marins placés sous ses ordres. Il est établi « des certificats énonçant les faits constatés et les « éléments qui peuvent déterminer la relation de ces « faits avec le service.
« Pour établir cette relation, il peut être dressé « tout procès-verbal ou fait toute enquête qu’il ap- « partiendra. »
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Nous pouvons affirmer que ces prescriptions sont restées lettre morte et que si les registres de constatation ont bien été ouverts, parce que, sans doute, ils figurent sur la liste des documents à tenir par les unités, aucun de ceux que nous avons été appelés à consulter ne contenait le plus petit renseignement susceptible de limiter les méfaits de la présomption.
Le Ministre a donné des instructions pour que la preuve ne soit pas systématiquement recherchée.
« La présomption d’origine étant désormais ac- < quise aux intéressés, il convient de ne pas s’appe- « santir à rechercher les billets d’hôpitaux et docu- « ments de toute nature exigés jadis pour démontrer « l'influence du service sur l'apparition des maladies.
« Cette recherche exceptionnelle ne sera poursui- « vie que si on peut estimer que l’origine est étran- « gère au service et si l’on est à même d’en admi- « nistrer effectivement la preuve.
« Cette preuve doit, par des faits précis, compor- « ter la démonstration que des causes efficientes ou « aggravantes sont réellement indépendantes du ser- « vice militaire ou antérieures à ce service.
« La simple interprétation des doctrines médicales « toujours en évolution, ne suffit pas pour détruire « le bénéfice de la présomption d’origine. »
Quelle aubaine ! La besogne est simplifiée. On pensionne tout, les affections les plus invraisemblables : lémotivité sur le champ de bataille, par exemple.
On impute la ptose gastrique d’un gendarme à la mauvaise habitude qu'avait son cheval d’armes de
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trottiner sur place au lieu de marcher au pas comme ses congénères.
1re observation. — Un militaire fait deux mois et demi de service à l’intérieur pendant la guerre.
Trois ans après sa libération, il fait une demande de pension pour affection pulmonaire.
La Commission le propose pour une pension de 15 % sous le prétexte que son état a pu Être aggravé par les fatigues du service.
On n’a jamais défini les fatigues du service du temps de paix ou du service à l’intérieur en temps de guerre.
Elles sont, en réalité, inexistantes et le service du temps de paix est en général, très salutaire aux jeunes gens du contingent. Ils mènent au Régiment une vie saine, se levant de bonne heure, se couchant tôt, vivant au grand air, soumis à des exercices physiques surveillés.
La nourriture peut avoir le défaut de toute préparation faite pour de nombreux convives, mais elle ne comporte que des denrées saines, inspectées chaque jour par un médecin.
Au point de vue des soins, les militaires d’un régiment ont à leur disposition, trois ou quatre médecins qui sont disponibles au premier appel, de nuit et de jour. Il est fréquent que des parents se félicitent du passage de leur enfant au Régiment.
Et l’on continue inlassablement à parler des fatigues du service !
% observation. — Un militaire âgé de 40 ans à la mobilisation, est renvoyé dans ses foyers en 1919.