‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 23 sur 35 · T'ES · texte numérisé non relu

T'ES

viction de praticien les mettait d'accord avec nous, mais que les directives qui leur avaient été données les obligeaient à conclure à la légitimité de la pension.

Législation particulière aux tuberculeux pulmonaires.

Décret du 17 octobre 1919. :

A l’origine, aucune différence n’était prévue pour les tuberculeux pulmonaires qui étaient traités au point de vue de leur pension d’après le guide-barême annexé au Décret du 29 mai 1919. Ce guide-barême considérait la tuberculose sur le même plan que les autres affections. l

Le Décret du 17 octobre 1919 décide que : « l’évaluation de la tuberculose confirmée » quel qu’en soit le degré de gravité est portée à 100 pour 100 avec pension temporaire ou définitive. :

Cette évaluation est essentiellement subordonnée à la confirmation indiscutable de la nature tuberculeuse des lésions constatées «et de leur caractère d’activité. s

En l'espèce, on considérera comme tuberculose confirmée celle caractérisée à la fois par les signes cliniques certains et par la présence du bacille tuberculeux. Maïs le Décret n’indique évidemment pas comment sera décelée cette présence; nous n’avons pas connaissance par ailleurs des instructions techniques détaillées qui ont pu être données aux laboratoires appelés à faire les examens réclamés par les Commissions de Réforme; il ne semble pas cepen-

dant, d’après les documents que nous avons sous les yeux, que ces examens aient consisté en autre chose que la recherche du bacille par étalement de crachaits sur lame après homogénéisation et coloration par la méthode de Ziehl du culot de centrifugation.

Les résultats que fournit ce procédé sont-ils suffisants pour affirmer ou infirmer la tuberculose ?

« La présence du bacille de Koch dans la lésion « est nécessaire pour affirmer la tuberculose », disait DIEULAFROY dans son traité de pathologie interne, mais il ajoutait aussitôt : « Je ne prétends pas dire, « bien entendu, que dans tous les cas litigieux ou dif- « ficiles, le bacille soit capable de trancher la ques- « tion, raisonner ainsi serait s’exposer à bien des mé- « comptes. Mais il est certain qu’il nous fournit le « plus précieux élément de diagnostic et de pro- « nostic ».

De son côté, ie Professeur SERGENT dit que : « pour « affirmer la nature tuberculeuse d’une lésion, il « faut constater dans le tissu suspect, la présence de « bacille de Koch, accompagnée de réactions inflam- « matoires plus ou moins typiques ou atypiques ».

Dans l’article du « Monde médical », déjà cité, il met en garde contre les possibilités d'erreurs de diagnostic provoquées par un compte-rendu de laboratoire qui n’aurait pas écarté les causes d'erreurs qui entourent l'identification du bacille de Koch, Il écrit que: <« la constatation (dans les crachats) de « bacilles- acido-alcoolo-résistants n’est même pas « absolument probante; AUCLAIR, en effet, a trouvé « des bacilles présentant les caractères communé-

DSi

« ment exigés du bacille vrai, chez des sujets qui « n’étaient nullement tuberculeux. Inversement, chez « des phtisiques avérés, on peut, même en ayant « soin de recourir à l’homogénéisation des crachats, « ne point trouver de bacilles .................... CM ne Ne Mel Cane alone ele te omeleenlele ete Ciceliieepeiene « L’inoculation reste le procédé de choix .......... « Le résultat positif ne laisse aucun doute sur la na- « ture tuberculeuse du produit ».

Déjà donc avant la guerre, il était établi qu’un diagnostic de tuberculose ne pouvait être affirmé que si l’on décelait dans la lésion le bacille de Koch, accompagné de réactions inflammatoires typiques et atypiques. La présence de bacilles dans la lésion ne pouvait être affirmée qu'après inoculation à l’animal, et, jusqu’à 1924, c’est-à-dire pendant dix ans après la guerre, on a pensionné des tuberculeux sans avoir procédé à ce moyen de contrôle, le seul qui soit reconnu par les phtisiologues comme donnant une preuve absolue.

Il faut en effet attendre le décret du 8 août 1924 pour voir apparaître des prescriptions qui mentionnent l’inoculation à l’animal, non pas dans tous les cas, mais seulement lorsque le pensionné est soumis à la surexpertise d’un spécialiste qualifié.

Décret du 8 août 1924.

Les modifications apportées au guide-barême annexé au décret du 29 mai 1919 paraissent tout-à-fait suffisantes pour reconnaître les vrais tuberculeux

ep

pulmonaires, à condition bien entendu que ne soit déclaré tel que tout sujet dont les produits d’expectoration inoculés au cobaye donneront une tuberculisation de l’animal.

Le décret de 1924 ne prévoit l’inoculation que si le sur-expert le juge utile pour l'établissement de son certificat.

Le taux de 100 % n’était attribué par le décret de 1919 que dans une seule éventualité. Il le sera dorénavant dans trois cas :

1° L’examen médical décèle à la fois des signes cliniques et la présence de bacilles de Koch dans l’expectoration.

2° L’examen bactériologique décèle dans l’expectoration des bacilles de Koch; les signes cliniques étant discrets ou même momentanément absents.

3° L’examen bactériologique ne décèle pas dans l’expectoration la présence de bacilles de Koch, mais il existe des signes cliniques certains. Dans ces deux derniers cas, il sera {oujours procédé, dans un délai de trente jours à dater de l’examen des experts, à un complément d’expertise confiée à un surexpert Quultfié as. je Celui-ci pourra prescrire une hospitalisation ne dépassant pas quatre jours et pendans laquelle il préparera, par tous les examens qu’il jugera convenables y compris l’inoculation à l’animal d'expérience, son certificat de surexpertise.

Ce certificat sera transmis au centre spécial de Réforme dans un délai n’excédant pas deux mois.

La Commission de Réforme présentera immédia-

tement ses propositions.

Te à 6 c ; De ERA LE es qu - + 2 ; { :

Page 1